TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103013_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, Mme A F demande au tribunal d'annuler la décision du directeur du groupe hospitalier Nord-Essonne du 24 février 2021, en tant qu'elle fixe son taux d'incapacité permanente partielle à 8 %. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les séquelles des suites de l'accident du travail dont elle a été victime le 1er avril 2019 vont se détériorer au regard de son âge et de son état général ; son incapacité à exercer ses fonctions d'aide-soignante l'a obligé à changer d'emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, le groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE), représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B C le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le moyen invoqué par la requérante est infondé, dès lors qu'elle n'établit pas que le taux d'invalidité retenu par le groupe hospitalier serait inexact. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, - et les observations de Me Poterie, substituée à Me Magnaval, représentant le groupe hospitalier Nord-Essonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, aide-soignante titulaire exerçant ses fonctions au sein du groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE), a été victime d'un accident de service le 1er avril 2019 et a été placée en arrêt de travail à compter de cette date. Elle a, par ailleurs, refusé les propositions que lui a faites le groupe hospitalier de reprendre des fonctions en étant affecté à un poste adapté à son état de santé. Par une décision du 24 février 2021, le directeur du GHNE, après avis de la commission de réforme, a fixé la date de consolidation de Mme F ainsi que le taux de l'invalidité dont elle reste atteinte. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle fixe son taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 8 % seulement. 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme F, le directeur du GHNE s'est fondé sur l'avis de la commission de réforme du 9 février 2021, qui, pour apprécier la réalité de l'invalidité résultant de l'accident de service de la requérante, a repris à son compte les conclusions du rapport d'expertise établi le 18 novembre 2020 par un médecin rhumatologue agréé, après examen clinique de l'intéressée. Aux termes de ce rapport, le docteur E a estimé que l'accident de service du 1er avril 2019 avait été pour la requérante à l'origine de lombalgies et que son incapacité temporaire permanente devait être évaluée à un taux de 8 %, compte tenu des lombalgies simples chroniques dont la requérante reste atteinte après consolidation. Si Mme F soutient que les séquelles de son accident du travail vont encore s'aggraver en raison de son âge et de son état général, la commission de réforme, comme l'expert l'ayant examiné, ont néanmoins considéré que l'état de santé de la requérante était consolidé depuis le 30 novembre 2020. Par suite, en l'absence d'élément produit par Mme F de nature à établir une aggravation de son état de santé et à remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle retenu par le directeur du groupe hospitalier Nord-Essonne, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation quant à la fixation de ce taux ne peut qu'être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 février 2021 qui fixe son taux d'incapacité permanente partielle à 8 %. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F la somme que le GHNE demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Les conclusions du GHNE présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au groupe hospitalier Nord-Essonne. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. Le rapporteur, signé F. D Le président, signé P. BlancLa greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103013
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2103013_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel