TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103013_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 11 juin, 28 juillet 2021 et 9 mars 2022, Mme A C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019. Elle soutient qu'elle doit bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts en raison des dépenses engagées pour l'emploi d'un salarié à domicile dès lors que ces dépenses sont couvertes par l'allocation compensatrice pour tierce personne qu'elle perçoit. Un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, a été présenté par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n'est pas recevable en l'absence de réclamation préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 199 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts. Aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 2. L'administration fiscale fait valoir, en défense, sans être contestée, que la requête de Mme C n'a pas été précédée de la réclamation préalable devant être obligatoirement présentée avant l'introduction de la requête contentieuse. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée comme irrecevable. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le président-rapporteur, signé F. BL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2103013_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel