TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103013_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 27 février 2021 par la commune de Dammarie-sur-Loing, pour le recouvrement de la somme de 54,90 euros correspondant à un forfait de base, à une redevance d'assainissement et à une taxe de modernisation des réseaux ;
2°) de la décharger des sommes correspondant au forfait de base pour la période de l'année 2019 où elle n'était pas encore propriétaire du logement concerné et pour laquelle le précédent propriétaire a déjà réglé les sommes dues.
Elle soutient que :
- elle n'est pas recevable des sommes réclamées pour la période de l'année 2019 au cours de laquelle elle n'était pas encore propriétaire de son logement ;
- la commune de Dammarie-sur-Loing n'est pas fondée à lui réclamer des sommes qui ont déjà été réglées par le précédent propriétaire, au seul motif d'une contrainte liée au logiciel informatique de facturation.
La requête a été communiquée à la commune de Dammarie-sur-Loing qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'ordre de juridiction administratif pour connaître d'un litige opposant un service public industriel et commercial et son usager.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est propriétaire depuis septembre 2019 d'une résidence secondaire à Dammarie-sur-Loing. La commune lui a adressé au titre de l'occupation de ce logement un titre exécutoire, émis le 27 février 2021, portant la mention " facturation assainissement 2019 ", d'un montant de 54,90 euros. Par un mail du 9 juin 2021, Mme B a formé un recours gracieux auprès du maire de Dammarie-sur-Loing. Du silence gardé par l'administration, une décision de rejet est née le 9 août 2021. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation du titre exécutoire émis le 27 février 2021 et à être déchargée des sommes facturées au titre du forfait de base, pour la partie de l'année 2019 où elle n'était pas encore propriétaire de son logement.
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. Il résulte de ces dispositions que les services publics communaux d'eau et d'assainissement sont gérés comme des services publics industriels et commerciaux. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement sont nés de rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles. Par suite, la requête de Mme B, qui conteste en qualité d'usagère du service un titre exécutoire émis le 27 février 2021 par la trésorerie de Chatillon-Coligny pour le compte de la commune de Dammarie-sur-Loing, et portant la mention " facturation assainissement 2019 ", relève de la compétence du tribunal judiciaire qu'il lui appartient de saisir le cas échéant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Dammarie-sur-Loing.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
La présidente,
Pauline BERNARD
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2103013_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel