TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103014_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2021-29 adoptée le 14 avril 2021 par le conseil municipal de Sallèles-d'Aude approuvant le compte de gestion pour 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sallèles-d'Aude les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la commune de Sallèles-d'Aude, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, rapporteure, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Lalubie, représentant la commune de Sallèles-d'Aude. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 2021-29 du 14 avril 2021, le conseil municipal de Sallèles-d'Aude a adopté le compte de gestion au titre de l'année 2020. Par la présente requête, M. Lemaitre, conseiller municipal, demande au tribunal d'annuler cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes de l'article 2.2 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de la commune de Sallèles-d'Aude : " La consultation en Mairie des dossiers inscrits à l'ordre du jour du conseil municipal aura lieu durant les heures ouvrables au public, en prévenant au moins la veille, de façon écrite (courriel, courrier, fax) de façon à permettre aux services d'organiser votre consultation ". Aux termes de l'article L. 2121-31 du même code : " Le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire. / Il entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs sauf règlement définitif. ". 3. Par un courrier daté du 8 avril 2021, M. B a été convoqué au conseil municipal du 14 avril 2021 au cours duquel a été adopté la délibération n° 2021-29 approuvant le compte de gestion au titre de l'année 2020, ce point figurant à l'ordre du jour joint à la convocation. La veille du conseil municipal, le 13 avril 2021, M. B a sollicité, par courrier adressé au maire et déposé à la mairie le jour même, une copie du compte de gestion 2020. Il est constant qu'aucune réponse n'a été donnée à cette demande. Si la commune soutient que le dossier était consultable en mairie et que M. B n'a pas respecté le règlement intérieur, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, conseiller municipal, a adressé une demande écrite la veille du conseil municipal concernant un dossier à l'ordre du jour conformément au point 2.2 du règlement intérieur. Si la commune soutient que le dossier était consultable durant le conseil municipal, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été proposé à M. B, qui en avait fait la demande, de consulter le dossier lors de la séance du conseil municipal. Enfin, la circonstance que le vote le même jour du compte administratif permettait à M. B de vérifier l'exactitude du compte de gestion est sans influence sur l'absence de possibilité de prendre connaissance du compte de gestion qui doit faire l'objet d'un vote distinct. Dans ces conditions, à supposer comme le soutient la commune en défense, que cette consultation n'aurait pas changé le vote de M. B, cette méconnaissance du droit d'information des élus l'a privé d'une garantie substantielle dans l'exercice de ses fonctions et a ainsi été de nature à entacher d'illégalité la délibération contestée. Le moyen doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 14 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Sallèles-d'Aude a approuvé le compte de gestion 2020 doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 5. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Sallèles-d'Aude doivent, dans ces conditions, être rejetées. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B, qui ne justifie pas avoir exposé de frais particuliers dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Sallèles-d'Aude la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 14 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Sallèles-d'Aude a approuvé le compte de gestion 2020 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sallèles-d'Aude en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Sallèles-d'Aude. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Denis Besle, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, C. Doumergue Le président, D. Besle La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 27 décembre 2022 La greffière, A. Lacaze Ls
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2103014_20221227
Données disponibles
- Texte intégral