TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103014_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2021, M. C, représenté par Me Toubale, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté son recours gracieux présenté le 16 décembre 2019 à l'encontre de la décision de l'Office du 3 décembre 2019 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'examiner avec sérieux sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil. Il soutient que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'une erreur de droit en ce que l'Office n'a pas examiné sa demande alors qu'il a fait part, dans son recours gracieux, des raisons pour lesquelles il avait tardé à présenter sa demande d'asile, expliquant qu'il avait dormi un mois " dans la rue " avant de trouver un hébergement " temporaire ", c'est-à-dire précaire. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant de la république du Congo, né le 8 mai 1985, a présenté une demande d'asile le 3 décembre 2019. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que, sans motif légitime, il avait présenté une demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. M. B a présenté, le 16 décembre 2019, un recours gracieux contre cette décision. Le silence gardé par l'Office pendant deux mois à fait naître une décision implicite de rejet, dont l'intéressé demande l'annulation. 2. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ces principes que les conclusions de M. B dirigées contre la décision implicite par laquelle l'OFII a rejeté son recours gracieux, née le 16 février 2020, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 3 décembre 2019. 4. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date des décisions attaquées : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 () ". Aux termes du III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la situation en litige : " L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé sa demande d'asile le 3 décembre 2019, soit plus de quatre-vingt-dix jours après la date déclarée de son entrée en France le 19 juin 2019. L'intéressé soutient, dans son recours gracieux, qu'il justifie d'un motif légitime dès lors qu'à son arrivée en France il a été hébergée en région parisienne chez un compatriote qui ne l'a pas aidé à déposer une demande d'asile, ni ne l'a informé à ce propos puis, après avoir été expulsé de chez lui, a vécu " un mois dans la rue () hébergé de compatriotes en compatriotes ", avant d'arriver à Blois le 8 novembre 2019 où il s'est présenté à la SPADA le 14 novembre suivant afin d'introduire sa demande d'asile. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas un motif légitime de dépôt d'une demande d'asile au-delà d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France. Par conséquent, en l'absence de motif légitime, le requérant se trouvait dans un des cas où, en application des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, la circonstance que l'OFII a rejeté implicitement le recours gracieux formé par le requérant à l'encontre de la décision de refus du 3 décembre 2019 ne saurait être de nature à établir que l'Office n'aurait pas examiné sa demande. Par suite, ni la décision de refus attaquée du 3 décembre 2019, ni, en tout état de cause, celle du 16 février 2020, ne sont entachées d'erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 3 décembre 2019 et du 16 février 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, Hélène A Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2103014_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel