TA64JUGE UNIQUE 2JUGE UNIQUE 2
TA64 · JUGE UNIQUE 2 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103014_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6, 8, 9 et 15 novembre 2021, le 24 décembre 2021, le 21 juillet 2022 et le 7 mars 2023, Mme C A conteste la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de six points du capital de points affecté à son permis de conduire. Elle soutient que : - l'infraction commise ne justifie pas le retrait de six points ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 30 mars 2023 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 septembre 2021, le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de six points du capital affecté au permis de conduire de Mme A à la suite de l'infraction commise le 8 décembre 2020. Par la présente requête, celle-ci doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que la délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à un retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 3. L'omission de la formalité d'information préalable est sans influence sur la régularité du retrait de points lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester. 4. Il résulte de l'instruction que l'infraction routière commise le 8 décembre 2020 a donné lieu à une condamnation pénale définitive, de sorte que le vice de procédure allégué, à supposer qu'il soit établi, demeure sans incidence sur la légalité de la décision de retrait de six points consécutive à cette infraction. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes du I de l'article L. 223-2 du code de la route : " I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. " 6. Il résulte de l'instruction que le 8 décembre 2020, à Lons, alors qu'elle conduisait un véhicule à moteur et se trouvait sur un rond-point, Mme A a porté involontairement atteinte à l'intégrité d'une personne, par maladresse et imprudence, ayant entrainé une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois et que ce délit a donné lieu à une composition pénale le 7 mai 2021. Il s'ensuit qu'eu égard à la nature de l'infraction commise, c'est sans erreur de droit que le ministre de l'intérieur a prononcé un retrait de six points pour cette infraction. 7. Il résulte de toute ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Il s'ensuit que sa requête présentée à cette fin doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : M. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 2
- Formation
- JUGE UNIQUE 2
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2103014_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel