TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2103014_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation, d'un garage et d'une piscine. Il soutient que terrain d'assiette de son projet est situé dans les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et ne portera pas atteinte à l'environnement. La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roux, - et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé, le 19 mai 2021, une demande de permis de construire une maison individuelle assortie d'un garage et d'une piscine, sur une parcelle de terrain cadastrée section BR n° 83, située au lieu-dit " La Vignasse ", sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas. Après avoir recueilli l'avis conforme défavorable de la préfète du Gard, en date du 17 juin 2021, le maire de cette commune a, par arrêté du 16 juillet 2021, refusé de délivrer le permis de construire sollicité. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (). Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif () ". Selon l'article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire () est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". 3. Le plan d'occupation des sols de Saint-Hilaire-de Brethmas est devenu caduc le 27 mars 2017 en application des articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de l'urbanisme et son territoire n'étant, depuis cette date, pas couvert par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, son maire a recueilli l'avis conforme de la préfète du Gard en application des dispositions du a) de l'article L. 422-5 du même code. Cette autorité a émis un avis conforme défavorable au projet litigieux, le 17 juin 2021, au motif que le terrain d'assiette n'est pas situé dans une partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et qu'il ne relève pas de l'une des exceptions prévues par l'article L. 111-4 du même code. 4. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. 5. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, l'implantation de constructions en dehors des " parties urbanisées de la commune ", caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. 6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de M. A, vierge de toute construction et boisé, bien que desservi par les réseaux publics et entouré de terrains bâtis de villas, notamment en premier rideau le long du chemin de la Jasse Bertine, demeure situé à la périphérie Est du territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, dans un secteur résidentiel peu urbanisé, comportant un faible nombre de constructions implantées sur de grandes parcelles, qui se trouve séparé du centre du village par des terrains non bâtis et s'ouvre à l'Est et au Nord sur une vaste plaine agricole. Au vu de ces éléments, c'est sans erreur d'appréciation que la préfète du Gard a pu considérer, dans son avis défavorable auquel le maire de Saint-Hilaire-de Brethmas s'est conformé, que ce terrain d'assiette n'était pas situé dans une partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de refus de permis du 16 juillet 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Hilaire-de Brethmas. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le président-rapporteur, G. ROUX L'assesseur le plus ancien, R. MOURETLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2103014_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel