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TA33 · Juge social — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103015_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde lui a accordé une remise partielle de 50 % de la dette due au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er août 2018 au 30 avril 2019. Il soutient que : -il ne vit plus chez son père depuis début janvier ; il réside chez des amis ; il garde la même adresse postale ; lorsqu'il était chez son père, ils avaient calculé les frais engendrés par sa présence, s'agissant de la nourriture, du gaz, de l'électricité, du chauffage, etc soit une somme mensuelle de 511 euros ; il a, par souci de transparence, communiqué ce montant à la CAF ; la CAF n'a pas considéré cet avantage en nature, mais comme une somme qu'il percevait, alors qu'il ne touchait aucun euro ; il séjourne à l'extérieur et a besoin de la totalité de son revenu de solidarité active, sans une retenue de 49 euros. Une mise en demeure a été adressée le 22 février 2022 au département de la Gironde. Par un mémoire enregistré le 23 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire du revenu de solidarité active depuis le mois de novembre 2017. Par décision du 25 juin 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde lui a notifié, un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er août 2018 au 30 avril 2019, d'un montant de 3 590, 10 euros, au motif de l'absence de déclaration de pensions alimentaires. A la suite de sa demande de remise de cette somme formée le 27 mars 2021, la CAF de la Gironde lui a notifié la décision du 10 mai 2021, par laquelle, suivant l'avis de la commission de recours amiable, elle lui a accordé une remise de 50 % de sa dette, à hauteur de 1 517, 68 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2021, lui accordant seulement une remise partielle de sa dette. 2. Aux termes de l'article R. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.()/ La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales a pris en compte, pour calculer le droit au revenu de solidarité active de M. B, la valeur des avantages en nature qui lui ont été consentis par son père, avant de les réintégrer au calcul de ses ressources et a retenu la somme de 7 000 euros correspondant à la pension alimentaire déclarée auprès de l'administration fiscale en 2019, au titre des revenus de 2018. M. B, en se bornant à faire valoir qu'il n'a jamais réellement perçu les pensions alimentaires en cause, n'apporte pas d'éléments de nature à justifier que les pensions en nature dont il a bénéficié ne devaient pas être prises en compte dans ses ressources, puis dans le calcul de ses droits à RSA et de l'indu. Par suite, et en tout état de cause, c'est à bon droit que la CAF de la Gironde lui a notifié l'indu en litige. 5. La bonne foi de M. B n'a pas été contestée par la CAF de la Gironde. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la commission de recours amiable de la Gironde a tenu compte de la précarité de la situation du requérant, en lui accordant une remise de dette de 50 %. Dès lors, en l'absence d'éléments précis concernant sa situation de précarité, M. B ne justifie pas que ses ressources ne lui permettent pas de procéder au remboursement du montant de l'indu de revenu de solidarité active demeuré à sa charge. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au département de la Gironde et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, B. ALa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2103015_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel