TA69JU 2ème chambreJU 2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103016_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, M. B A demande l'annulation de la décision notifiée le 7 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé la décision de rejet de sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement. Il soutient qu'il a 72 ans, et souffre de différentes pathologies ; il a du mal à reprendre son souffle ou marcher sans sa canne, même sur de petites distances. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Picard, président de la deuxième chambre, pour statuer seul. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Après avoir seulement entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements, c'est-à-dire dans des situations qui correspondent à un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, ou au recours systématique, pour les déplacements extérieurs, à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), à un véhicule pour personnes handicapées ou bien, lors de tous les déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Il résulte de pièces du dossier et n'est pas contesté que l'intéressé, qui éprouve des difficultés à circuler sans s'aider d'une canne, se trouve durablement empêché et de manière importante, à effectuer des déplacements. Il est donc fondé à demander l'annulation de la décision contestée du président du conseil départemental de la Loire. 3. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le président du conseil départemental de la Loire délivre à l'intéressé la carte mobilité inclusion sollicitée. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision notifiée le 7 janvier 2021 du président du conseil départemental de la Loire refusant à M. B A le bénéfice d'une carte mobilité inclusion mention stationnement est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Loire de délivrer à M. B A la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " dans les conditions prévues ci-dessus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, V.-M. C La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 2ème chambre
- Formation
- JU 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2103016_20220713
Données disponibles
- Texte intégral