TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103016_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 19 avril 2021, Mme A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Elle soutient que : - à l'appui de sa déclaration de revenus de l'année 2019, elle a déclaré, par erreur, ne pas vivre seule depuis le 1er janvier 2019 ; - elle atteste sur l'honneur qu'elle vivait seule avec ses enfants au 1er janvier 2019. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2021, 23 avril 2021 et 29 juin 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que, par une décision du 20 avril 2021, elle a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige à hauteur d'une comme de 1 274 euros, après avoir porté le quotient familial de la requérante de 2 parts à 2,5 parts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019, conformément à sa déclaration souscrite le 25 avril 2020, à hauteur d'une somme de 1 281 euros. Le 30 novembre 2020, l'intéressée a souscrit une déclaration corrective en demandant une majoration de son quotient familial de 0,5 part en sa qualité de parent isolé. Par une décision du 8 juin 2021, l'administration fiscale a rejeté sa demande, faute pour l'intéressée d'avoir produit une déclaration sur l'honneur indiquant qu'elle vivait seule au 1er janvier 2019. A l'appui de sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. 2. Par une décision du 20 avril 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a prononcé le dégrèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mme B a été assujettie au titre de l'année 2019, à hauteur d'une somme de 1 274 euros, après avoir porté le quotient familial de la requérante de 2 parts à 2,5 parts, comme elle le sollicitait. Par suite, les conclusions tendant à la réduction de cette imposition sont devenues sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mme B a été assujettie au titre de l'année 2019. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le rapporteur, signé S. AMAZOUZLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2103016_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel