TA33Juge socialJuge socialDésistement
TA33 · Juge social — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103017_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 2021 et 15 juin 2022, Mme A demande au tribunal : - d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a confirmé le rejet de son recours gracieux dirigé contre la remise d'un indu d'aide au logement social d'un montant de 400 euros. Elle soutient que : - s'il est vrai que l'allocation de logement social qu'elle percevait ne devait plus être perçue à compter de son entrée en établissement pour personnes âgées dépendantes et qu'elle devait en informer l'organisme payeur compétent, n'ayant pas d'enfant et étant très âgée, elle a oublié d'accomplir cette formalité ; - hébergée en EPHAD, elle n'a pas la possibilité de régler l'indu dès lors que l'ensemble de ses revenus sont versés au Trésor public. Une mise en demeure a été adressée le 22 février 2022 à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu sollicité est fondé dès lors que la requérante n'occupait plus le logement concerné. - la dette est soldée depuis le mois de juin 2021 et à ce titre Mme A ne peut en obtenir la remise. Par un courrier du 23 août 2022, Mme A déclare " abandonner les poursuites ". Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme A, bénéficiaire de l'allocation de logement sociale, est entrée en établissement pour personnes âgées dépendantes au cours du mois d'août 2020. S'étant abstenue d'en informer la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, elle a continué à bénéficier du versement de cette allocation. La caisse précitée a mis à sa charge un indu d'un montant de 400 euros. Mme A a sollicité une remise gracieuse de cette dette qui a été rejetée. Par une décision du 17 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, après examen du dossier de Mme A par la commission de recours amiable, a confirmé le refus de procéder à la remise gracieuse de la dette correspondante. Dans la présente instance, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision en invoquant la précarité de sa situation. 2. Par courrier du 23 août 2022, Mme A a informé le tribunal qu'elle " abandonnait les poursuites ". Elle doit, dès lors, être regardée comme s'étant désistée purement et simplement de cette instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2103017_20220919
Données disponibles
- Texte intégral