TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103017_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, la société Ryan's Investments Ltd demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 636 euros au titre de l'année 2019.
Elle soutient qu'elle opère sous le nom de A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la société Ryan's Investments Ltd n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ryan's Investments Ltd, dont le siège est situé en Irlande, a demandé à l'administration, le 23 septembre 2020, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2020 pour un montant de 1 090,12 euros. Cette demande a fait l'objet le 19 janvier 2021 d'une décision d'admission partielle à hauteur de 454,12 euros. La société requérante demande au tribunal le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 636 euros.
2. Aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; / 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : / a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; / b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle ".
3. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays. ". En outre, aux termes de l'article 242-0 P de l'annexe II au même code : " La demande de remboursement présentée ne peut pas porter sur : / 1° les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés par erreur () ".
4. Il résulte de l'instruction que les prestations en litige sont des prestations de services consistant en l'organisation d'une " journée test " pour le compte de la société requérante. L'opération en cause est, par suite, de la nature de celles qui sont régies par les dispositions de l'article 259 du code général des impôts. Il est constant que le preneur, à savoir la société requérante, est un assujetti agissant en tant que tel qui n'a en France ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable, la prestation de services qu'elle a prise est réputée être située en Irlande où elle a établi son siège. Dans ces conditions, le fournisseur de la société requérante ne pouvait appliquer la taxe sur la valeur ajoutée française au prix de la prestation servie à cette dernière. Par suite, elle n'est pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée en France en vertu de l'article 259 du code général des impôts. La taxe relative à cette prestation ayant été, ainsi, facturée à tort, la société Ryan's Investments Ltd ne peut en demander le remboursement, une telle demande ne pouvant être présentée que par son fournisseur, redevable de cette taxe en vertu des dispositions du 1 de l'article 283 du code général des impôts, à moins que le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ne soit impossible ou excessivement difficile, circonstance dont la société requérante ne se prévaut pas.
5. Par suite, la société Ryan's Investments Ltd n'est pas fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2019 et sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ryan's Investments Ltd est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ryan's Investments Ltd et à la directrice des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2103017_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel