TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103018_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 23 juin 2021 par laquelle le conseil municipal d'Auzebosc a approuvé la réalisation d'investigations géologiques destinées à lever l'indice de cavité souterraine n° 63 pour un montant de 7 215 euros HT et décidé de solliciter une participation financière du département de la Seine-Maritime pour la réalisation de ces travaux. Il soutient que la collectivité ne peut pas prendre en charge financièrement des travaux qui incombent au propriétaire privé de la parcelle concernée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, la commune d'Auzebosc conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme D. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par la délibération attaquée, le conseil municipal d'Auzebosc a décidé de faire réaliser, eu égard au risque d'effondrement de la chaussée, huit sondages destructifs profonds sur la partie de la voirie afin de lever l'indice de cavité souterraine recensé sous le n° 63. 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan local d'urbanisme qui est librement accessible sur le site internet de la communauté de communes Yvetot Normandie, que l'impasse du Clair Bouillon est incluse, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, dans le périmètre de cet indice de cavité souterraine. 3. Dans ces conditions, cette délibération, qui vise exclusivement à financer des travaux relevant du domaine public, n'a ni pour objet ni pour effet de rendre constructible la parcelle A 679 et n'a pas vocation à satisfaire l'intérêt privé du propriétaire du terrain concerné. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 23 juin 2021 du conseil municipal d'Auzebosc. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Auzebosc. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, S. C La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2103018_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel