TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103018_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2021 et un mémoire enregistré le 1er septembre 2021 non communiqué, M. et Mme B et C A demandent au tribunal de prononcer une augmentation du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) applicable à leur impôt sur le revenu 2018. Ils soutiennent que : - le montant de leur CIMR s'élève à 16 943 euros et non 13 736 euros ; - leur calcul pour parvenir à ce résultat a bien pris en compte le fait que le surplus de la rémunération perçue par M. A en 2018, par rapport à la rémunération qu'il avait perçue en 2015, soit 3 600 euros, revêt un caractère exceptionnel et demeure donc exclu du CIMR. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le dossier de M. et Mme A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2018, à l'issue duquel une proposition de rectification du 18 septembre 2019 leur a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Par une réclamation contentieuse du 15 juillet 2020, les intéressés ont contesté le montant du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) apparaissant sur leur avis d'imposition rectificatif, estimant qu'il aurait dû s'élever à 16 943 euros au lieu de 13 736 euros. Suite à la décision de rejet prise par l'administration fiscale le 27 janvier 2021, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer une augmentation de 3 207 euros du CIMR. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 3. Il est constant, d'une part, que le montant du CIMR appliqué sur l'avis rectificatif des revenus 2018, faisant suite à une proposition de rectification du 18 septembre 2020, est le même que celui établi sur l'avis primitif d'imposition sur les revenus 2018, d'autre part que les rectifications faisant suite au contrôle sur pièces dont M. et Mme A ont fait l'objet ont porté sur un rappel de plus-value de cession de titres, lequel ne constitue pas un revenu entrant dans le champ du prélèvement à la source défini par les dispositions du A de l'article 204 et est, par conséquent, exclu du CIMR. 4. Par suite, en application des dispositions citées au point 2, il revient à M. et Mme A, qui contestent le montant du CIMR établi conformément à leurs déclarations de 2018, d'en démontrer le caractère erroné. 5. En second lieu, aux termes de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 applicable aux faits en litige : " II. - A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. / B. - Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. () /F. - 1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 du présent F à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants :/ 1° Leur montant net imposable au titre de l'année 2018 ; / 2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017. /2. Les dispositions du 1 du présent F sont applicables :/1° Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, contrôlent en 2018 la société qui les leur verse au cours de cette même année ; / 2° Aux rémunérations perçues par les conjoints, ascendants, descendants ou frères et sœurs des personnes qui, au sens du 1° du présent 2, contrôlent la société qui les leur verse en 2018 au cours de cette même année. / 3. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'année 2018 constitue la première année au titre de laquelle les personnes concernées perçoivent des rémunérations mentionnées au 2. ". 6. En l'espèce, pour démontrer que le montant de leur CIMR s'élève à 16 943 euros et non à 13 736 euros, M. et Mme A produisent un tableau établi par les soins de leur expert-comptable et soutiennent qu'en dépit de la circonstance qu'ils aient effectivement déclaré à tort les sommes de 54 000 euros et 4 600 euros comme relevant de la catégorie des traitements et salaires, et non des revenus des associés et gérants, ils ont bien pris en compte les dispositions du F du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 précitée et ainsi exclu du CIMR le surplus de la rémunération perçue par M. A en 2018 par rapport à la rémunération perçue en 2015, soit 3 600 euros, qui revêt un caractère exceptionnel au sens de ces dispositions. 7. Toutefois, d'une part, les montants retenus par M. et Mme A pour le calcul de leur CIMR, et figurant dans le tableau qu'ils versent à l'appui de leurs écritures, ne correspondent pas à ceux dont il résulte de l'instruction qu'ils ont été portés dans leur déclaration de revenus 2018. D'autre part, alors M. et Mme A n'apportent aucune explication justifiant ces différences de montants, le tableau en question demeure dépourvu de nature probante. Dans ces conditions, les requérants ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que leur CIMR doit être augmenté de 3 207 euros. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La rapporteure, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2103018_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel