TA1071ère chambre Bis1ère chambre BisSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre Bis — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2103020_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 août 2021, enregistrée le 24 août 2021 au greffe du tribunal, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au tribunal la requête présentée par M. B C. Par une requête, enregistrée le 6 août 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes et des mémoires enregistrés les 27 août 2021, 1er septembre 2021, 3 septembre 2021, 11 septembre 2021, 4 octobre 2021, 15 octobre 2021, 27 février 2022, 14 juin 2022, 26 septembre 2022 et 8 décembre 2022, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le Département de Mayotte à lui verser les sommes de 12 000 euros au titre de son préjudice matériel, 9 500 euros pour avoir déclaré un contrat de travail fictif et 9 500 euros au titre de son préjudice moral. Il soutient que : - le Département de Mayotte a commis une faute en déclarant faussement qu'il avait démissionné avant la fin de son contrat à durée déterminée et qu'il avait exécuté un second contrat entre le 3 octobre 2017 et le 2 avril 2018 ; - il est fondé à demander la condamnation du Département à l'indemniser des préjudices que lui ont causés ces fautes. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022, le Département de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les demandes indemnitaires sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; - il n'existe aucun lien de causalité entre l'erreur commise par le Département et la décision de Pôle emploi refusant de lui verser l'allocation de retour à l'emploi. Par ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. Un second mémoire en défense présenté par le Département de Mayotte et un mémoire supplémentaire présenté par M. C ont été enregistrés respectivement le 22 décembre 2022 et le 28 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2019-797 du 26 juillet 1919 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de M. A, pour le Département de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a été recruté par le Département de Mayotte en qualité de chef mécanicien 3000KW par contrat établi pour une durée de six mois du 3 octobre 2016 au 2 avril 2017. Ce contrat n'a pas été renouvelé et, le 8 juin 2017, le Département de Mayotte a établi une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi mentionnant une démission comme motif de la rupture du contrat de travail. M. C a sollicité une attestation corrigée. Une première attestation corrigée lui a été remise le 10 août 2021 mais elle mentionnait à tort une période d'emploi du 3 octobre 2017 au 2 avril 2018. Une troisième attestation, sans erreur, a été établie le 21 octobre 2021. Par la présente requête, M. C, qui n'a pas pu obtenir le versement de l'aide au retour à l'emploi, demande au tribunal de condamner le Département de Mayotte à l'indemniser des préjudices qu'il soutient avoir subis du fait du traitement de sa situation. Sur la fin de non-recevoir opposée par le Département de Mayotte : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 8 août 2022 reçu le 22 août suivant, M. C a demandé au président du conseil départemental de Mayotte l'indemnisation des préjudices qu'il soutient avoir subi du fait du retard avec lequel le Département lui a transmis une attestation d'employeur ne comportant pas d'indications erronées. Cette demande a été implicitement rejetée. La fin de non-recevoir opposée par le Département de Mayotte et tirée de l'absence de décision préalable doit, dès lors, être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Il résulte de l'instruction que M. C a été employé par le Département de Mayotte du 3 octobre 2016 au 2 avril 2017 et n'a pas souhaité renouveler son contrat conclu pour une durée déterminée lorsque celui-ci est arrivé à son terme. Toutefois, le 8 juin 2017, le Département de Mayotte a établi une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi mentionnant de manière erronée une démission comme motif de la rupture du contrat de travail. Si une première attestation corrigée a été remise à M. C le 10 août 2021, soit plus de quatre ans après l'établissement de la première attestation, celle-ci mentionnait à tort une période d'emploi du 3 octobre 2017 au 2 avril 2018. Une troisième attestation, sans erreur, n'a été établie que le 21 octobre 2021. Dans les circonstances de l'espèce, M. C est fondé à soutenir que les erreurs commises par le Département de Mayotte dans la gestion de son dossier sont constitutives d'une faute de nature à engager sa responsabilité. 5. En premier lieu, M. C demande la condamnation du Département de Mayotte à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l'impossibilité de percevoir l'allocation de retour à l'emploi (ARE) ainsi que la somme de 9 500 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de l'ARE à compter de décembre 2020. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des derniers échanges de M. C avec Pôle emploi Mayotte le 8 décembre 2022, que celui-ci a sollicité le réexamen de son dossier après avoir enfin reçu une attestation exempte d'erreurs et que ce réexamen est toujours en cours. Par suite, les chefs de préjudice allégués ne présentent pas un caractère certain et les demandes présentées à ces titres par M. C doivent être rejetées. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. C, en arrêt de maladie à la fin de son contrat et qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé en avril 2021, a été empêché de faire valoir ses droits du fait de l'erreur commise par le Département de Mayotte en juin 2017 et qu'il est maintenu depuis lors dans une situation d'incertitude extrêmement préjudiciable du fait du retard pris par le Département pour corriger ses erreurs. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral ainsi causé par la faute du Département de Mayotte en condamnant ce dernier à verser à M. C une somme de 6 000 euros. DECIDE : Article 1er : Le Département de Mayotte est condamné à verser à M. C une somme de 6 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Département de Mayotte. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Caille, premier conseiller, - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, P.-O. CAILLE Le président, G. CORNEVAUX Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2103020_20230207
Données disponibles
- Texte intégral