TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103021_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2021 et le 16 juin 2022, Mme C A, agissant en son nom personnel et au nom de ses deux enfants mineurs, représentée D, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 98 000 euros à actualiser à la date du jugement, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de procéder à son relogement ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral. Le 15 février 2021, la requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Nagy, représentant Mme A, également présente à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 2 novembre 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. En outre, le préfet n'a pas non plus exécuté le jugement du 17 septembre 2018, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Paris lui a enjoint d'assurer le relogement de Mme A, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2018. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 2 mai 2018 à l'égard de Mme A. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par la requérante au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées. Sur les préjudices : 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de son divorce, prononcé aux torts exclusifs de son époux pour des faits de violences et menaces, Mme A a été hébergée chez ses parents, reconnus handicapés, avec ses deux enfants mineurs nés en 2015 et 2019 dans un logement de 39 m2 qui était sur-occupé. A compter du mois de septembre 2019, Mme A est retournée vivre chez son ex-mari avec les enfants dans un logement qui était également sur-occupé. Ainsi, la demande de logement de Mme A a conservé un caractère prioritaire dès lors que le logement qu'elle occupe actuellement est sur-occupé. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 7 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 7 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Nagy. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La magistrate désignée, E. B La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2103021_20220707