TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103021_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. D A B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 464 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité non habilitée ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - par l'arrêté attaqué, le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 433-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C et les observations de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. El B, ressortissant marocain, né le 7 décembre 1976, est entré en France en 1989 dans le cadre du regroupement familial. L'intéressé a bénéficié d'une carte de résident valable du 7 janvier 1993 au 6 janvier 2003. Par une demande reçue par la préfecture de Vaucluse le 29 janvier 2021, M. A B a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de Vaucluse du 9 juillet 2021 que El B conteste. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A B soutient qu'il n'a pas quitté le territoire français depuis 1989. Si l'intéressé ne produit pas les justificatifs pour la totalité de la période, les très nombreuses attestations de commerçants et d'habitants de la commune de Robion ainsi que celle du maire de cette dernière permettent d'attester que M. A B est connu depuis de nombreuses années dans cette commune, qu'il y a noué des relations privilégiées et qu'il s'y investit avec une volonté particulière d'intégration. Par ailleurs, ses parents ainsi que deux de ses frères résident régulièrement en France sous couvert de cartes de résident et son autre frère a la nationalité française. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a, dans les circonstances spécifiques de l'espèce, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. A B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation mentionné au point 3, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de Vaucluse délivre à M. A B un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à M. A B, au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans le dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, F. C La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. GARNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2103021_20221215
Données disponibles
- Texte intégral