TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103021_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n°2103021 :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, le groupement foncier agricole (GFA) Kadessia, représenté par Me Thibaut Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 11 février 2021 par laquelle le conseil municipal de Gambais a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU), en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée BI n°3 en zone naturelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gambais une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ; il présente un intérêt pour agir ;
- le classement de la parcelle BI 3 en zone naturelle est entaché de détournement de pouvoir ; rien ne justifie le changement de classement, alors que la parcelle était précédemment classée en zone A ; cette modification de classement est contraire aux objectifs du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) tendant à pérenniser les activités agricoles ; le rapport de présentation n'est pas suffisamment motivé ;
- le classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; il méconnaît l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ; le classement est incohérent avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, la commune de Gambais, représentée par Me Philippe Petit, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge du GFA Kadessia de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés sont inopérants ; la délibération du 11 février 2021 a été adoptée dans le cadre d'une procédure de régularisation de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le n°2201526 :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022, le groupement foncier agricole (GFA) Kadessia, représenté par Me Thibaut Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Gambais a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation du 19 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Gambais d'adopter une nouvelle délibération tendant à modifier les dispositions du PLU dans le sens d'un classement de la parcelle BI 3 en zone agricole, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gambais la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché de détournement de pouvoir.
Le GFA Kadessia a produit un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, qui n'a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la commune de Gambais, représentée par Me Philippe Petit, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge du GFA Kadessia de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, car le GFA Kadessia a déjà sollicité plusieurs fois l'annulation du PLU en tant qu'il classe en zone N la parcelle BI3 ; l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux jugements des 3 août 2020 et 17 septembre 2021 s'oppose à ce que le tribunal statue sur la même demande ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
- les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
- et les observations de Me Adeline-Delvolvé, représentant le GFA Kadessia, et de Me Petit, représentant la commune de Gambais.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 13 avril 2018, le conseil municipal de Gambais a approuvé son PLU révisé. Par jugement avant-dire-droit du 3 août 2020, le tribunal administratif de Versailles, saisi de plusieurs requêtes à l'encontre du PLU révisé, a retenu le moyen tiré de l'absence d'avis personnel et motivé du commissaire-enquêteur, et a, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer pour permettre la régularisation de ce vice. Après tenue d'une nouvelle enquête publique, par une délibération du 11 février 2021, le conseil municipal de Gambais a approuvé son PLU révisé. Par un nouveau jugement du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a constaté la régularisation du vice, et a rejeté en conséquence les requêtes.
2. Par les deux requêtes visées ci-dessus, le GFA Kadessia demande, d'une part, l'annulation de la délibération du 11 février 2021 par laquelle le conseil municipal approuvé le PLU, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée BI 3 en zone naturelle (N), et d'autre part, la décision implicite par laquelle le maire de Gambais a refusé de faire droit à sa demande du 19 novembre 2021 tendant à l'abrogation du PLU de la commune, en tant qu'il classe la parcelle BI 3 en zone N.
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées n°2103021 et 2201526 présentées par le GFA Kadessia présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 11 février 2021, en tant qu'elle classe la parcelle BI3 en zone N :
4. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ".
5. L'intéressé qu'il soit partie à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'acte attaqué ou tiers à cette instance ne peut à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer que des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Il ne peut soulever aucun autre moyen, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
6. A l'appui de son recours à l'encontre de la délibération du 11 février 2021, qui, prise à la suite du jugement du 3 août 2020, n'a pu avoir pour objet que la régularisation, dans la limite définie par le tribunal, de la délibération du 13 avril 2018 portant approbation du plan local d'urbanisme de Gambais, le GFA ne pouvait donc faire valoir d'autres moyens que ceux tirés de la légalité externe ou de l'absence de régularisation du vice constaté dans le jugement avant-dire-droit, ou encore fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. Les moyens soulevés par le GFA Kadessia, tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir, qui n'entrent dans aucune de ces catégories, sont donc, en tout état de cause, inopérants et doivent être écartés. Il s'ensuit que les conclusions visées ci-dessus doivent être rejetées.
Sur l'exception de chose jugée opposée à la requête n°2201526 :
7. Par un jugement avant-dire-droit du 3 août 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable l'intervention du GFA Kadessia, présentée à l'appui des requêtes n°1804375, 1806836, 1807008, 1807092, 1807153 et 1807179 après la clôture de l'instruction. Si la même intervention a été admise dans le cadre du jugement du 17 septembre 2021, rendu à la suite de la régularisation du PLU, les moyens présentés par le GFA Kadessia, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir dans le classement de la parcelle BI 3, ont été jugés inopérants, dès lors qu'ils ne reposaient pas sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. Aucune autorité de la chose jugée ne peut donc être opposée, s'agissant du classement de la parcelle BI 3, au GFA Kadessia. L'exception de chose jugée doit donc être écartée.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite refusant d'abroger le PLU de la commune, en tant qu'il classe la parcelle BI3 en zone N :
8. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; /3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. "
9. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
10. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle BI3, issu de la division de la parcelle A231, a toujours connu un usage agricole, et est, depuis 2005, utilisée pour une activité de pension et d'élevage d'équidés. Le GFA Kadessia y exerce ainsi aujourd'hui l'activité d'" exploitation, mise en valeur et hébergement " de plus de 10 équidés. Composée de zones de terre nue et d'un espace végétalisé à l'ouest, la parcelle comprend plusieurs bâtiments, d'une superficie totale de 700 m², correspondant notamment à une écurie de 10 boxes, une grange et deux réserves. Un permis de construire, devenu définitif, a par ailleurs été délivré au GFA le 20 février 2019 pour la construction sur le terrain d'un marcheur pour chevaux. La parcelle, viabilisée et desservie par l'ensemble des réseaux, est bordée au nord et à l'ouest par des parcelles accueillant une activité équestre, et classées à ce titre en zone agricole (A), au sud, par la rue de l'Etang, et à l'est, par des parcelles bâties d'habitations individuelles. La parcelle BI3 n'est concernée ni par un espace boisé classé (EBC), ni par une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF).
11. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle BI3, classée en zone A dans le PLU adopté en 2008, a été classée en zone N dans le PLU adopté en 2018 puis 2021. Si le rapport de présentation indique que la zone N recouvre principalement " les massifs boisés () ainsi que les espaces de protection de la biodiversité et d'intérêt écologique ", ou encore " des espaces présentant une densité de constructions à vocation résidentielle très faible issues de certaines anciennes zones NB devenues N, d'une viabilisation lacunaire ", il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la parcelle BI3 ne correspond à aucun de ces cas. Il ressort par ailleurs du rapport d'enquête publique que le commissaire enquêteur, relevant d'une part que la commune n'apportait aucune justification au classement de la parcelle BI3 en zone N, et d'autre part que cette parcelle, affectée à l'activité équestre, ne présentait pas les caractéristiques d'une zone naturelle, s'est prononcé en faveur du reclassement de la parcelle en zone A. Dans ces circonstances, et alors que la commune de Gambais n'établit pas en quoi la parcelle BI3 partagerait les caractéristiques d'une zone naturelle ou présenterait, comme elle le soutient, " un intérêt écologique majeur ", le classement de celle-ci en zone N, qui ne s'inscrit pas dans le parti d'urbanisme retenu par la commune, doit être regardé comme étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le GFA Kadessia est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Gambais a refusé de procéder à l'abrogation du PLU, en tant qu'il classe la parcelle BI3 en zone N.
13. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la commune de Gambais d'abroger son plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle BI3 en zone naturelle, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du GFA Kadessia, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Gambais au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser au GFA requérant au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, par laquelle le maire de Gambais a rejeté la demande du GFA Kadessia tendant à l'abrogation du PLU de la commune, en tant qu'il classe la parcelle BI3 en zone N, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Gambais de procéder à l'abrogation du PLU, en tant qu'il classe la parcelle BI3 en zone N, dans le délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Gambais versera au GFA Kadessia la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête n° 2103021 et le surplus des conclusions de la requête n° 2201526 sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Gambais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au GFA Kadessia et à la commune de Gambais.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 et 2201526Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2103021_20230127
Données disponibles
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