TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103021_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 30 juillet 2021, le 9 septembre 2021, qui n'a pas été communiqué, et le 26 novembre 2021, ainsi que deux mémoires non communiqués enregistrés le 23 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2015.
Il soutient que :
* il remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de la NBI dès lors qu'il intervient dans le ressort de communes qui bénéficient d'un contrat local de sécurité (CLS) alors que la commune de Rouen comporte un quartier classé de reconquête républicaine, qu'un contrat local de sécurité pour les transports (CLST) existe sur le territoire de l'actuelle métropole Rouen-Normandie depuis 1998 et que les publics faisant l'objet de ses missions résident dans des communes comportant au moins un quartier prioritaire de la ville ;
* certains de ses collègues qui se trouvent dans une situation identique à la sienne perçoivent la NBI, de sorte que le refus de lui accorder méconnaît le principe d'égalité ;
* le motif tenant à l'absence de fonds disponibles ne peut légalement être opposé à une demande de NBI également accordée à d'autres agents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
* à titre principal, que le requérant ne justifie pas avoir adressé une demande préalable de sorte que la requête est dirigée contre un acte inexistant ;
* à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la sécurité intérieure ;
* le code général de la fonction publique ;
* la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
* le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
* le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
* le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
* le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ;
* l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
* l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
* les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique ;
* et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse depuis le 1er septembre 2009. Il est affecté, depuis le mois de septembre 2015, au sein de l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Rouen-Sud, située dans le ressort du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) de Rouen. Par courrier du 29 mars 2021, transmis le 31 mars 2021 par la voie hiérarchique, il a sollicité le bénéfice de la NBI à compter de l'année 2009. Il demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. " Figurent dans cette annexe dans sa version en vigueur après le 1er janvier 2015 les fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse exercées " () 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité () "
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la NBI n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des agents relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
4. D'une part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire ministérielle du 28 octobre 1997 publiée sous la référence NOR : INTK9700174, sont des outils d'une politique de sécurité s'appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l'impulsion du maire d'une ou plusieurs communes et du représentant de l'Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : " Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. " La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu'ils existent, par le CLSPD, n'implique pas, et n'a pas pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
5. Pour bénéficier de la NBI prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation.
6. M. B soutient que, depuis septembre 2015, il exerce ses missions au sein de l'UEMO Rouen-sud/STEMO de Rouen qui comprend les communes de Saint-Étienne-du-Rouvray, Rouen, Yvetot, Elbeuf, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Cléon, Caudebec-lès-Elbeuf, Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Freneuse, La Londe, Orival, Tourville-la-Rivière et Sotteville-sous-le-Val, lesquelles figurent dans le ressort de conseil locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance et dont les territoires sont concernés par un CLS et un CLST. En se bornant à arguer de la réalisation de missions dans ces communes, dont certaines seraient dans le ressort d'un contrat local de sécurité, M. B, dont l'affectation administrative ne se situe pas dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ce qui pouvait à bon droit être opposé par l'administration, n'apporte toutefois aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature à établir que les fonctions qu'il y aurait exercées, depuis le 1er janvier 2021, auraient constitué la majeure partie de son activité. Par ailleurs, la circonstance que le requérant intervienne auprès de publics majoritairement issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville ou résidant dans le ressort d'un contrat local de sécurité, à la supposer établie, est sans incidence sur le bénéfice de la NBI, qu'aucune disposition ne subordonne à une telle condition. Enfin l'existence d'un CLST ne constitue pas davantage une condition d'octroi de la NBI.
7. En deuxième lieu, si M. B soutient que d'autres agents placés dans des situations identiques à la sienne auraient bénéficié de la NBI, il n'établit nullement la réalité de cette allégation.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'absence de fonds disponibles n'a pas été un des motifs retenus par l'autorité compétente pour refuser l'octroi de la NBI à l'intéressé. Par suite, le moyen manque en fait.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la NBI à compter du 1er septembre 2015.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
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Chronologie de l'affaire
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TA7612 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2103021_20230912
Données disponibles
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