TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2103022_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2103070 du 23 avril 2024, le juge des référés du tribunal a donné acte du désistement de la requête aux fins d'expertise de M. A B.
Par un jugement avant dire droit du 21 novembre 2024, le tribunal a, d'une part, admis le droit de M. B à la réparation des conséquences dommageables des transfusions de produits sanguins, au titre de la solidarité nationale, et, d'autre part, ordonné une expertise médicale en présence de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Par un courrier du 25 novembre 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 5 décembre 2024, Me Turpaud, avocate de M. B, a informé le tribunal du décès de celui-ci.
Par un courrier du 26 novembre 2024, l'avocate de M. B a été mise en demeure de demander aux ayants droit s'ils entendaient reprendre l'instance, en application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 2 décembre 2024, Me Turpaud a indiqué au tribunal qu'aucun ayant droit connu ne souhaitait reprendre l'instance.
Par un courrier du 3 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré du non-lieu, en l'état, à statuer sur la requête de M. B, entraînant la suspension de la mesure d'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2024, l'ONIAM a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 7 octobre 1979, a été diagnostiqué porteur du VHC en 1994. Suite à sa demande d'indemnisation, l'ONIAM lui a adressé, par un courrier du 15 septembre 2021, une offre transactionnelle d'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire et de ses souffrances endurées d'un montant de 5 980,80 euros. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. B a demandé au tribunal de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 35 400 euros.
2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le décès de M. B a été porté à la connaissance du tribunal, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Aucun ayant droit de M. B n'ayant déclaré reprendre l'instance en dépit de la mise en demeure adressée en ce sens au conseil du requérant décédé, il y a lieu de prononcer un non-lieu, en l'état, à statuer sur la requête.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Turpaud et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Il est également mis à disposition des ayants droit de M. B au greffe du tribunal, en l'absence de notaire en charge de la succession connu.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2103022_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel