TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 1ère Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103025_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. B A, représenté par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) THEMIS, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice subi résultant la perte de sa ceinture abdominale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la carence de l'administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ses biens ne saurait être contestée, dans ces conditions, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - son préjudice matériel doit être évalué à la somme de 200 euros ; il dispose d'un document justifiant le prix de sa commande et produit son relevé bancaire justifiant que la somme a bien été retirée sur son compte ; - il est bien fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de 200 euros pour la perte de ses biens matériels. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, écroué depuis le 1er janvier 2006, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan. Il déclare avoir obtenu, au mois de novembre 2020, une autorisation de l'établissement pénitentiaire afin de commander une ceinture abdominale. M. A a commandé cette ceinture sur Amazon ainsi que deux autres articles, pour un montant total de 114,98 euros qui a été débité de son compte bancaire. N'ayant pas reçu l'entièreté de sa commande, notamment sa ceinture abdominale, son conseil a sollicité du directeur de l'établissement des explications par un fax en date du 27 avril 2021. Le directeur a répondu par un courrier en date du 7 mai 2021 en indiquant que la ceinture était électronique, et donc non autorisée en détention, qu'ainsi, elle a été remise à La Poste pour renvoi à l'expéditeur. L'expéditeur n'a jamais réceptionné en retour le colis, qui n'a pas non plus été restitué à l'épouse de M. A. Le conseil du requérant a alors sollicité du directeur de l'établissement un document justificatif de remise à La Poste du colis pour renvoi à l'expéditeur par un fax en date du 11 juin 2021. Par un courrier du 9 juillet 2021, le directeur de l'établissement a indiqué qu'il ne disposait pas de document justificatif de remise à La Poste du colis. Le conseil du requérant a alors formé une réclamation indemnitaire préalable de 200 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte d'une ceinture abdominale par un fax en date du 30 juillet 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice subi résultant la perte de sa ceinture abdominale. Sur les conclusions indemnitaires : 2. La responsabilité de l'Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service pénitentiaire, à une carence de l'administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens. 3. Il résulte de l'instruction que suite à sa demande du 10 novembre 2022 adressée à la direction du centre pénitentiaire de Lannemezan, M. A a été autorisé à recevoir par colis une ceinture abdominale. Or, à réception du colis au mois de décembre 2020, l'établissement a constaté qu'il s'agissait d'une ceinture de stimulation électro-musculaire, matériel non autorisé en cellule. Ainsi, l'administration fait valoir qu'à la demande de l'intéressé, le colis a été déposé à La Poste le 8 décembre 2020 pour renvoi à l'expéditeur Amazon. Or, il résulte de l'instruction qu'Amazon n'a jamais réceptionné le colis, que M. A n'a donc pas été remboursé. En outre, tel que le soutient l'intéressé, l'administration pénitentiaire n'établit pas avoir déposé le colis à La Poste dès lors qu'elle n'apporte aucun élément justifiant du dépôt du colis. Si elle fait valoir, en défense, que La Poste ne délivre pas de récépissé lors de dépôt de colis pour retour à l'expéditeur, aucun élément ne permet de l'établir. A supposer même que La Poste n'aurait pas fourni une preuve de dépôt à l'administration pénitentiaire, cette dernière était en capacité de lui demander un document allant en ce sens. Par suite, le centre pénitentiaire de Lannemezan n'établit pas avoir effectivement remis le colis de M. A à La Poste pour retour à l'expéditeur. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, M. A est fondé à soutenir que la perte de sa ceinture de stimulation électro-musculaire est imputable à l'administration pénitentiaire, dont la faute est de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. M. A demande le versement d'une somme de 200 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de la perte de sa ceinture de stimulation électro-musculaire, toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé du montant de 200 euros demandé. En outre, il résulte de l'instruction et notamment du justificatif de paiement que M. A a payé un montant de 63,11 euros pour l'achat de la ceinture. Dans ces circonstances, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en l'indemnisant à hauteur de 63,11 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 63,11 euros. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 63,11 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente-rapporteure, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. SELLES L'assesseure, Signé A. BENETEAU La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2103025_20230718
Données disponibles
- Texte intégral