TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103029_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les requêtes présentées, d'une part, par la SARL le Bois de la Rosière et M. D H et, d'autre part, par la copropriété le Kaila et autres, représentés par Me Fiat, tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Huez-en-Oisans a délivré à la SAS le Chamont Promotion un permis de construire portant sur l'édification de deux immeubles à usage d'habitation comportant au total 24 logements sur un terrain cadastré section AD n° 376, 544, 168 et 167 route de la Poste à Huez-en-Oisans, ensemble les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux. Par des mémoires enregistrés le 7 août 2023 dans les deux requêtes, la SAS le Chamont Promotion, représentée par Me Vital-Durand et Me Pernet, a transmis au tribunal l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le maire d'Huez-en-Oisans lui a délivré un permis de construire de régularisation et persiste dans ses conclusions aux fins de rejet de la requête. Elle soutient que le vice relevé par le tribunal dans son jugement avant-dire droit tenant à la méconnaissance de l'article 1.1 et 1.2 du règlement de la zone UH du plan local d'urbanisme est régularisé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Punzano, représentant la SARL le Bois de la Rosière, M. D H, la copropriété le Kaila et autres, et de Me Pernet, représentant la SAS le Chamont Promotion. Considérant ce qui suit : 1. La SAS le Chamont Promotion a déposé les 5 juin 2020 et 8 septembre 2020 une demande de permis de construire portant sur l'édification de deux immeubles à usage d'habitation comportant au total vingt-quatre logements sur un terrain cadastré section AD n° 376, 544, 168 et 167 route de la Poste à Huez-en-Oisans, classé en zone UH2 par le plan local d'urbanisme de la commune, valant également permis de démolir. Par un arrêté du 17 novembre 2020, le maire d'Huez-en-Oisans a accordé le permis de construire sollicité. Par un courrier reçu le 13 janvier 2021 par la commune, la SARL le Bois de la Rosière a formé un recours gracieux, implicitement rejeté. Par un courrier reçu par la commune le 19 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Kaila, la copropriété le Bel Alpe, la copropriété Skisun I, la copropriété Skisun II, Mme G E, la SCI Paulastre, Mme A I, M. C F et Mme B F ont formé un recours gracieux, implicitement rejeté. Par les deux présentes requêtes, la SARL le Bois de la Rosière et M. H, d'une part, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Kaila et autres, d'autre part, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020, ensemble les décisions implicites de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin que soit régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l'article 1.1 et 1.2 du règlement de la zone UH du plan local d'urbanisme. Un permis de construire modificatif a été délivré par le maire d'Huez-en-Oisans à la SAS le Chamont Promotion le 19 juillet 2023. Sur la régularisation des vices entachant le permis initial : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 3. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. 4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 5. En vertu des articles 1.1 et 1.2 du règlement du plan local d'urbanisme, ne sont autorisés sur le domaine skiable que " les constructions, aménagements et installations nécessaires à l'exploitation et au développement des pistes de ski, ainsi que les installations de production de neige de culture, les installations techniques légères " ainsi que " les constructions, aménagements et installations à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ". 6. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal a estimé que le projet prévoyait des débords de toiture et des arbres sur le domaine skiable, en méconnaissance des dispositions précitées. Il ressort du permis de construire modificatif délivré le 19 juillet 2023 que les bâtiments projetés ne comportent plus de débords de toiture surplombant les pistes et que les arbres doivent être plantés en dehors du domaine skiable. Par suite, le vice retenu par le tribunal a été régularisé. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 9. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société le Bois de la Rosière et de M. H, d'une part, et de la copropriété le Kaila et autres, d'autre part, sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Huez-en-Oisans et la SAS le Chamont Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL le Bois de la Rosière, à M. D H, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Kaila en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d'Huez-en-Oisans et à la SAS le Chamont Promotion. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Beytout, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2103033
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2103029_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel