TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103029_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, Mme A C et M. E Cassarini demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° DL 2021-46 du conseil de communauté de la communauté d'agglomération du pays de Grasse du 1er avril 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'ils n'ont pas obtenu toutes les informations utiles avant le vote de la délibération du 1er avril 2021 au motif que le maire a refusé la communication de deux recours gracieux formés contre l'arrêté du 9 octobre 2020 accordant un permis de construire concernant l'ancien palais de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, représentée par Me Orlandini, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - Mme C ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me Gadd, substituant Me Orlandini représentant la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 octobre 2020, le maire de la commune de Grasse a accordé un permis de construire en vue de procéder au changement d'affectation de l'ancien palais de justice, situé au n° 18 rue de l'Ancien Palais de Justice, pour l'installation d'un campus universitaire. Ce permis de construire a fait l'objet de recours gracieux par Mme D, le 7 décembre 2020, et par M. B, le 9 décembre 2020, lesquels ont été rejetés par courriers du 14 décembre 2020. Parallèlement, par une délibération n° 2021-37 du 23 mars 2021, le conseil municipal de Grasse a décidé de mettre à disposition de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse l'ancien palais de justice dans le cadre du futur campus universitaire. Puis par une délibération n° DL 2021-46 du 1er avril 2021, le conseil de communauté de la communauté d'agglomération du pays de Grasse a accepté cette mise à disposition de l'ancien palais de justice. Préalablement à cette séance, M. Cassarini, en sa qualité de conseiller communautaire, a sollicité la communication des deux recours gracieux présentés contre le permis de construire, laquelle demande a été rejetée. Estimant que ce refus de communication a porté atteinte à leur droit à l'information préalable à la délibération, Mme C et M. Cassarini demandent au tribunal d'annuler la délibération n° 2021-46 du 1er avril 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. 3. D'une part, il est constant que Mme C n'est titulaire d'aucun mandat de conseiller communautaire. Elle n'est donc pas fondée à se prévaloir d'une atteinte à son droit à l'information préalablement au vote de la délibération litigieuse dès lors qu'elle ne siège pas au conseil de communauté de la communauté d'agglomération du pays de Grasse. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. Cassarini, conseiller communautaire, portait sur la communication des deux recours gracieux formés contre l'arrêté du maire du 9 octobre 2020 accordant un permis de construire en vue de procéder au changement d'affectation de l'ancien palais de justice pour l'installation d'un campus universitaire. Or, la séance du conseil de communauté de la communauté d'agglomération du pays de Grasse du 1er avril 2021 portait sur l'acceptation de la mise à disposition de cet immeuble dans le cadre de ce campus universitaire. Dès lors, la communication demandée par M. Cassarini, qui ne concernait pas une affaire soumise à la délibération du conseil de communauté, n'était pas nécessaire pour qu'il puisse utilement se prononcer sur l'acception de mise à disposition de l'ancien palais de justice. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros à verser à la communauté d'agglomération du Pays de Grasse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et de M. Cassarini est rejetée. Article 2 : Mme C et M. Cassarini verseront à la communauté d'agglomération du Pays de Grasse la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. E Cassarini, à la communauté d'agglomération du Pays de Grasse et à la commune de Grasse. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2103029_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel