TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103030_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. B C et Mme D A épouse C, représentés par Me Schaffer, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le maire de Magny-lès-Villers s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux portant sur la construction d'une piscine et de son local technique. Ils soutiennent que : - la motivation de l'arrêté attaqué ne repose sur aucun fondement ; - les travaux envisagés sont dissociables des travaux d'extension et de transformation de l'habitation ayant fait l'objet d'un refus de permis de construire le 5 novembre 2020 ; - c'est à tort que le maire a estimé que les travaux qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire modificatif méconnaissent les articles UB 2.1.1 et UB 2.1.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme communal, dans la mesure où aucun exhaussement n'a été réalisé ; - la piscine s'implante dans le prolongement de la terrasse extérieure existante, laquelle n'a pas requis d'exhaussements de terrain ; - ces travaux n'aggraveront pas la non-conformité des constructions existantes au plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, la commune de Magny-lès-Villers, représentée par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Barberousse, représentant la commune de Magny-lès-Villers. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont propriétaires d'une maison d'habitation implantée sur la parcelle cadastrée AA 276, sise rue d'Echevronne, à Magny-lès-Villers. Par un arrêté du 2 juillet 2015, le maire de Magny-les-Villers leur a délivré un permis de construire en vue de l'extension de cette habitation. Ayant constaté la non-conformité des travaux débutés le 1er janvier 2018, le maire a invité les époux C à procéder à leur régularisation en déposant une demande de permis de construire modificatif. Le 3 juillet 2020, M. et Mme C ont déposé une déclaration préalable en vue d'édifier un mur de clôture, puis, le 7 septembre 2020, une demande de permis de construire modificatif afin de régulariser les travaux d'extension de la maison. Le maire de Magny-lès-Villers a refusé la délivrance de ce permis modificatif par arrêté du 5 novembre 2020 puis, estimant que la notification tardive de cet arrêté avait permis la naissance d'un permis tacite, a pris un nouvel arrêté, le 21 janvier 2021, portant retrait de ce permis modificatif tacite et refus du permis sollicité. Les intéressés ont ensuite déposé, le 17 mai 2021, une déclaration préalable de travaux en vue de la construction d'une piscine et de son local technique. Par l'arrêté attaqué, en date du 11 juin 2021, le maire de Magny-les-Villers s'est opposé à cette déclaration préalable de travaux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article UB 2.1 relatif à l'implantation et l'aspect extérieur des constructions du règlement du plan local d'urbanisme communal applicable à la zone UB : " 1. Généralités / L'implantation, l'architecture, les dimensions et l'aspect extérieur des constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, et la topographie du terrain doit être respectée. () Les mouvements de terrain (déblais, remblais), nécessaires à l'implantation de la construction, doivent être limités aux stricts besoins techniques, et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. () / 2. Dispositions applicables aux constructions à usage d'habitation, de bureaux, de commerces et services (y compris les sous-destinations comme l'artisanat), d'entrepôts, d'équipements et agricoles / () / 2.2. Toitures / La couverture des bâtiments sera constituée d'une toiture à deux pans, ou de jeux de toiture à deux pans, ou d'une toiture terrasse. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". Aux termes de l'article R. 421-23 de ce code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; () ". 4. Pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par M. et Mme C en vue de la construction d'une piscine et d'un local technique, le maire de Magny-lès-Villers s'est fondé sur la circonstance que les travaux réalisés depuis 2018 sur leur maison d'habitation méconnaissent les articles UB. 2.1.1 et UB 2.1.2.2 du fait de " la réalisation d'exhaussement de plus de 80 centimètres par rapport au niveau du terrain naturel dont la nécessité n'est pas établie, conduisant à remanier entièrement la topographie du terrain et à faire émerger la construction dans le paysage, et de la réalisation de toitures à 4 pans ", que la piscine projetée " va s'implanter dans le prolongement de la terrasse extérieure aménagée au droit de la façade sud-est de la construction, au niveau de cette dernière, grâce aux exhaussements irrégulièrement réalisés " et que, " en conséquence, la construction de la piscine et de son local technique enterré va encore aggraver la non-conformité de l'immeuble bâti existant à l'article UB 2.1.1 du plan local d'urbanisme ". 5. En premier lieu, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d'autres éléments bâtis sur le terrain d'assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l'objet de la demande d'extension, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique. 6. D'une part, ainsi qu'il a été dit, le maire de Magny-lès-Villers a accordé aux requérants un permis de construire le 2 juillet 2015 pour l'extension de leur maison d'habitation. La notice architecturale de ce projet précisait notamment qu'aucun mouvement de terres important n'était prévu, que, néanmoins, les " zones de recul sur rue seront () remis[es] en état ", que les " reliefs entre terrain aménagé et terrain naturel seront gommés dans la mesure du possible, par rampes à pentes faibles en marches, à répartir selon l'emplacement des accès modifiés, en fonction du niveau de référence du rez-de-chaussée du pavillon ". Ces éléments sont corroborés par les plans de façade joints au dossier de permis, notamment le plan de façade sud-est, où doivent s'implanter la piscine et le local technique litigieux, qui fait apparaître de faibles remblais à proximité de la rue d'Echevronne. Pour contester la décision attaquée, les requérants soutiennent que la construction de la terrasse n'a nécessité aucun remblai et produisent à l'appui de leurs allégations une attestation de leur architecte, certifiant que la terrasse située en façade sud-est est maintenue " selon la situation existante " et n'est pas " surélevée par rapport au terrain initial ". Si la commune de Magny-lès-Villers fait quant à elle valoir que les requérants ont, en méconnaissance du permis dont ils étaient titulaires, réalisé des remblaiements qui ont " entièrement " changé le profil du terrain et verse aux débats des photographies faisant apparaître des monticules de terres situés le long du chemin des grandes vignes à l'extrémité sud-est du terrain d'assiette, M. C a indiqué dans son recours gracieux qu'il s'agissait en réalité d'un dépôt de terre provisoire faisant suite au décaissement du terrain le long du chemin, cela afin de faciliter le bornage d'une bande de terrain vendue à la commune. En tout état de cause, ces seules photographies échouent à établir que la partie du terrain sur lequel doit être implantée la piscine et son local technique ait fait irrégulièrement l'objet de remblais, et que la réalisation de ces ouvrages serait rendue possible par de quelconques exhaussements. Par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait sur ce point. 7. D'autre part, quand bien même la piscine envisagée se situe dans le prolongement direct de la terrasse du bâtiment d'habitation existant, aménagée devant sa façade sud-est, il n'est pas établi, compte tenu notamment de ce qui a été énoncé au point précédent concernant la création de remblais, qu'elle lui serait structurellement liée. Ainsi, l'ensemble de ces travaux ne constitue pas une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique au sens des principes rappelés au point 5. Par suite, M. et Mme C sont fondés à soutenir que ces travaux sont dissociables, de sorte qu'ils n'étaient pas tenus de déposer une demande de permis de construire ayant pour objet, outre d'autoriser l'implantation d'une piscine et d'un local technique, la régularisation des aménagements entrepris sur leur maison d'habitation en méconnaissance du permis de construire du 2 juillet 2015. 8. En second lieu, la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. 9. Ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que M. et Mme C auraient procédé à des remblais qui n'auraient pas été préalablement autorisés par le permis de construire du 2 juillet 2015. En outre, les faibles remblais réalisés en exécution de ce permis n'ont pas eu pour effet de conduire à une émergence de la construction dans le paysage. Dès lors, le maire de Magny-lès-Villers a commis une erreur d'appréciation en estimant que la piscine et le local technique enterré auront pour effet " d'aggraver la non-conformité du bâti existant à l'article UB 2.1.1 du plan local d'urbanisme ", lequel n'apparaît pas méconnu. Par ailleurs, ces travaux sont étrangers à la méconnaissance de l'article UB 2.1.2.2. relatif de la réalisation de toitures à quatre pans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit également être accueilli. 10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est, en l'état du dossier, susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Magny-lès-Villers du 11 juin 2021. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme C, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, supportent le paiement de quelque somme que ce soit à la commune de Magny-lès-Villers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le maire de Magny-lès-Villers s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. et Mme C en vue de la construction d'une piscine et d'un local technique est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Magny-lès-Villers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D A épouse C et à la commune de Magny-lès-Villers. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, O. VIOTTILe président, D. ZUPAN La greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2103030
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2103030_20230606
Données disponibles
- Texte intégral