TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103030_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 8 décembre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d'activité, laissant à sa charge un indu d'un montant de 1 290, 49 euros. Il soutient que : - il se trouve avec son épouse dans une situation de précarité ; - il n'a pas fraudé. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le quotient familial calculé en tenant compte des ressources, des charges et de la composition du foyer s'élève à 643, 34 euros ; - après un contrôle de cohérence soulevé entre les ressources déclarées à l'administration fiscale et les ressources déclarées dans ses déclarations de ressources trimestrielles pour le calcul de la prime d'activité, M. A n'avait pas correctement déclaré sa rente accident du travail ; l'indu reposait sur sa responsabilité exclusive ; - il a été tenu compte pour accorder la remise partielle de sa dette pour un montant de 430, 16 euros de l'ensemble de sa situation telle qu'elle ressort des documents qu'il a fourni et du niveau de sa responsabilité ; - sa bonne foi est retenue puisqu'il n'a pas fait de fausses déclarations mais il n'apporte aucun élément nouveau permettant de lui accorder une remise supplémentaire ; - l'argument selon lequel il n'a pas perçu l'AHH depuis août 2020 est inopérant puisque la CAF a été condamnée à verser rétroactivement à M. A par le Tribunal administratif un montant total de 12 966,18 euros avec intérêts aux taux légal ; - il lui est loisible de demander un échelonnement de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Florence Madelaigue, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée du prononcé de ses conclusions à l'audience. Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est bénéficiaire de la prime d'activité depuis janvier 2019 en complément de ses salaires et de ceux de son épouse déclarés trimestriellement. Par une décision du 26 mai 2021, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a mis à sa charge un indu au titre de la prime d'activité d'un montant de 1 720,65 euros. M. A a sollicité la remise gracieuse de cet indu auprès de la commission de recours amiable. Par une décision du 8 septembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a fait partiellement droit à sa demande et a laissé à sa charge la somme de 1 290,49 euros. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de l'indu resté à sa charge. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code dispose que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 de ce code précise que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". L'article R. 843-1 du même code dispose que, pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit, les ressources prises en compte sont celles perçues au cours du mois considéré. 3. D'autre part, selon l'article R. 846-5 du même code " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, l'article L. 845-3 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de la prise en compte, pour le calcul des droits de M. A, de la rente accident du travail qu'il n'avait pas correctement déclarée et par suite, de l'intégration rétroactive de cette rente dans l'assiette des ressources du foyer servant de base au calcul des droits à la prime d'activité de l'allocataire. La circonstance invoquée par le requérant que l'indu trouverait son origine dans l'erreur commise par les services de la caisse d'allocations familiales, qui lui aurait toujours dit que ce qui n'est pas imposable n'est pas déclarable, est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de cet indu. 6. En second lieu, M. A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Il ne produit toutefois ni estimation, ni justificatif des ressources et des charges du foyer de nature à établir qu'il se trouverait, à la date du présent jugement, dans l'impossibilité de faire face au remboursement de l'indu de prime d'activité laissé à sa charge. Dans ces conditions, et alors que lui a été accordée par la décision en litige une remise gracieuse de sa dette à hauteur de la somme de 430, 16 euros, laissant à sa charge la somme de 1 290, 49 euros, compte tenu de sa responsabilité dans l'origine de l'indu, il n'y a pas lieu de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette de prime d'activité. M. A, qui conserve la faculté de renouveler sa demande de remise gracieuse auprès de la caisse d'allocation familiale, au regard des nouveaux éléments qu'il serait en mesure de faire valoir, n'est pas fondé à soutenir qu'une remise de sa dette devrait lui être accordée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui demeure donc redevable de l'indu en litige, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. BLa greffière, Signé S. YNIESTA La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2103030_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel