TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103031_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mars 2021 et le 21 avril 2021, la société Signa Real Estate Management GmbH, représentée par Me Hery, demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 77 100 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Elle soutient que :
- elle a conclu, le 27 août 2018, un contrat de location d'un yacht avec la société Triton Charters Limited portant sur la période allant du 10 au 16 mars 2019 ; le yacht a servi de lieu d'exposition au marché international des professionnels de l'immobilier, à Cannes, et est resté immobilisé à quai toute la période de location ;
- la taxe sur la valeur ajoutée est déductible en application de l'article 206 IV 2-6° b) de l'annexe II au code général des impôts qui prévoit une exception à l'absence de déduction pour les moyens de transport donnés en location ;
- les dispositions de l'article 206 IV-4 de l'annexe II au code général des impôts, relatives aux dépenses de carburant, sont étrangères aux faits de l'espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- en application du 5° de l'article 206-IV 2 de l'annexe II au code général des impôts, le coefficient d'admission est nul pour les prestations de transport de personnes et les prestations accessoires à ce transport ; le contrat conclu permettait à la requérante d'utiliser le bateau à des fins de transport de personnes ;
- le rescrit dont la requérante se prévaut permet à l'affréteur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée de déduire la taxe facturée par le courtier aérien lorsque l'aéronef est utilisé pour réaliser des prestations de transport à titre onéreux ou des prestations de sous-location ; le yacht n'était pas destiné à ces usages ;
- dans l'hypothèse où le yacht était maintenu à quai au cours de l'événement, le bien constituait un moyen de transport mis à disposition de la société ; or, conformément à l'article 206 IV 2 10° de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée relative à des prestations de service de toute nature, notamment la location, afférentes à des moyens de transport de personnes n'est pas déductible ; l'exclusion invoquée par la requérante, prévue à l'article 206 IV 2. 6° b de l'annexe II au code général des impôts concerne les véhicules ou engins acquis par les entreprises qui exercent une activité de location.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre,
- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Signa Real Estate Management GmbH, dont le siège social est situé à Vienne (Autriche), exerce son activité dans le secteur immobilier. Elle a demandé, le 29 septembre 2020, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 77 100 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019. Par une décision du 5 janvier 2021, l'administration fiscale a rejeté cette demande. La société Signa Real Estate Management GmbH demande le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 77 100 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019.
2. Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article 206 de cette même annexe : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / () / IV. - () 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / () / 5° Pour les prestations de transport de personnes et les prestations accessoires à ce transport, à l'exclusion de celles réalisées soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail () ".
4. Pour refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la facture du prestataire " Triton Charters Limited ", l'administration a considéré qu'elle portait sur une prestation de transport de personnes, dont le coefficient d'admission est nul en application du 5° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts. Toutefois, il résulte de l'instruction que le contrat conclu avec la société " Triton Charters Limited " a porté sur la location d'un yacht, avec mise à disposition de membres d'équipage, pour la période allant du 10 au 16 mars 2019, à louer et à rendre au port de Cannes. Le contrat ne prévoyait aucun déplacement précisément identifié et le prix a été fixé indépendamment de l'usage qui allait être fait du yacht. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que ce bateau a servi de lieu d'exposition à la société requérante, dans le cadre du marché international des professionnels de l'immobilier qui s'est déroulé à Cannes du 10 au 16 mars 2019. Par suite, l'administration ne pouvait regarder la prestation en litige comme une prestation de transport de personnes ou prestation accessoire à ce transport au sens du 5° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts.
5. En second lieu, la société requérante invoque le b) du 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, selon lequel : " 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : () 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux : () b. Donnés en location ; () ". L'intéressée n'est toutefois pas fondée à se prévaloir de ces dispositions, qui concernent uniquement les véhicules ou engins donnés en location et non ceux pris en location. En effet, ainsi que le fait valoir en défense l'administration fiscale, il résulte du 10° du 2 du IV de ce même article, que le coefficient d'admission est nul pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient d'admission est nul en application des dispositions du 1° au 8°.
6. Par suite, dès lors que la prestation sur laquelle porte la taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante demande le remboursement, est relative à la location d'un yacht, conçu pour transporter des personnes, le coefficient d'admission est nul et la taxe sur la valeur ajoutée en litige n'est pas déductible, alors même que le bateau serait demeuré à quai.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Signa Real Estate Management n'est pas fondée à obtenir le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 77 100 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Signa Real Estate Management GmbH est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Signa Real Estate Management GmbH et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2103031_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel