TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103032_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, Mme A B épouse C, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B épouse C a été rejetée par une décision en date du 29 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les observations de Me Almairac, représentant Mme B épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante tunisienne, née le 21 avril 1959, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par une décision en date du 4 décembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Mme B épouse C demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C établit résider de manière habituelle sur le territoire français depuis l'année 2018, au cours de laquelle elle a rejoint son mari, un compatriote titulaire d'une carte de résident de 10 ans valable jusqu'en septembre 2023, qu'elle a épousé en 1979. Il est constant que ce dernier vit en France depuis le mois de février 1973, et il ressort des pièces du dossier qu'il perçoit une retraite s'élevant à un montant net mensuel de 1 121, 28 euros. Il ressort également des pièces du dossier que deux des quatre enfants de la requérante, qui soutient être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, résident en France en situation régulière, ainsi que plusieurs de ses petits-enfants, dont certains ont la nationalité française, tandis que sa troisième fille réside aux Etats-Unis et que son quatrième enfant est décédé. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C souffre de problèmes de santé l'empêchant de marcher et la contraignant à se déplacer en fauteuil roulant, ainsi que de symptômes dépressifs sévères. A cet égard, elle fait valoir, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, que l'aide de ses proches, tant humaine qu'affective, lui est indispensable. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, et eu égard notamment au statut de son époux au regard du droit au séjour, Mme B épouse C est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être accueilli. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 4 décembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B épouse C une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B épouse C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B épouse C une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse C une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse C et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2103032_20221013
Données disponibles
- Texte intégral