TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103034_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. B C, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre des sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées le 9 septembre 2021 par le président de la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'autorité qui a engagé les poursuites disciplinaires disposait d'une délégation du directeur de l'établissement pour renvoyer les détenus devant la commission de discipline ; - il n'est pas établi que le président de la commission de discipline était habilité à siéger ; - l'autorité ayant décidé des poursuites a également présidé la commission de discipline en méconnaissance du principe d'impartialité ; - il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, n'était pas le rédacteur du compte-rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire ; - les droits de la défense ont été méconnus, dès lors qu'il n'est pas établi que la décision le renvoyant devant la commission de discipline rappelle les faits reprochés par l'autorité de poursuite, qu'il a pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant la séance de la commission de discipline, ni encore qu'une copie de son dossier disciplinaire a été laissée à sa disposition pour préparer sa défense ; - la sanction, dépassant le maximum légal, est en outre disproportionnée. Par décision du 20 décembre 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, écroué le 6 mars 2017 et incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville du 17 juin 2020 au 28 septembre 2021, s'est vu infliger par deux décisions du 9 septembre 2021, une sanction respectivement de vingt et trente jours de cellule disciplinaire au motif qu'il a, d'une part, formulé dans une lettre adressée à un agent du service " parcours d'exécution des peines " des menaces à l'encontre d'une personne ayant mission dans l'établissement afin de tenter d'obtenir une nouvelle affectation et, d'autre part, exercé des violences physiques à l'encontre d'un surveillant pénitentiaire. Par la décision attaquée du 29 octobre 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a, sur recours préalable formé par l'intéressé, fixé la durée de sa sanction à trente jours. M. C demande l'annulation cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure : 2. En premier lieu, par une décision du 17 juillet 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 7 août 2020, la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville a donné délégation permanente de signature à M. A, chef de détention, afin de signer notamment les décisions d'engagement des poursuites disciplinaires. Ainsi, M. C n'est pas fondé à sa prévaloir de l'incompétence de l'auteur des poursuites disciplinaires. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline du 9 septembre 2021 au cours de laquelle les sanctions confondues en litige ont été initialement décidées, était présidée par M. A, qui disposait, en vertu de la décision du 17 juillet 2020 mentionnée au point qui précède, d'une délégation à l'effet de présider la commission de discipline. Par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le président de la commission de discipline n'était pas habilité à y siéger. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-8 alors en vigueur du code de procédure pénale : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent () ". L'article R. 57-7-13 du même code indique que : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le premier assesseur qui a siégé à la commission de discipline, surveillant dont les initiales sont " J. G. ", n'était pas le rédacteur des comptes rendus d'incident des 29 juin et 6 août 2021, surveillants dont les initiales sont respectivement " I. M. " et " M. L. ". Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ". Aux de l'article R. 57-7-6 de ce code : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Enfin, l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". 7. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat en 2012 dans un arrêt n° 347146, la combinaison des dispositions alors en vigueur du code de procédure pénale mentionnées ci-dessus, n'implique nullement, par elle-même, que le chef d'établissement ou son délégataire se prononce, en tant que président de la commission de discipline, sur les sanctions disciplinaires à infliger dans des conditions contraires au principe général du droit d'impartialité, applicable en matière de procédures administratives disciplinaires. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est même pas soutenu que le président de la commission de discipline ait manifesté une quelconque animosité à l'égard de M. C et ait ainsi manqué à l'obligation d'impartialité qui s'imposait à lui. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 1er septembre 2021 à 10h55, les éléments de son dossier disciplinaire ont été remis à M. C, et notamment les comptes rendus d'incident, les rapports d'enquête et la convocation devant la commission de discipline prévue le 9 septembre 2021 à 13h30. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'il allègue, le requérant a disposé d'un délai d'au moins trois heures pour préparer sa défense, conformément aux dispositions de l'article R. 57-6-9, alors en vigueur, du code de procédure pénale. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient M. C, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier. En tout état de cause, il résulte des termes mêmes des attestations de mise à sa disposition des dossiers disciplinaires, signées par le requérant, qu'il a bénéficié d'une copie de ces dossiers. A cet égard, l'intéressé ne justifie, ni même n'allègue, avoir, par la suite et dans le cadre de la tenue de la commission de discipline, sollicité les copies en cause, de sorte que l'allégation selon laquelle la copie des dossiers n'aurait pas été laissée à sa disposition n'est nullement justifiée. Enfin, il ressort de l'ensemble des documents mis à la disposition de M. C avant la tenue de la séance de cette commission que, contrairement à ce qu'il soutient, il a été informé des faits qui lui étaient reprochés. Il suit de là que la violation des droits de la défense doit être écartée dans toutes ses branches. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 9. D'une part, l'article alors en vigueur R. 57-7-1 du code de procédure pénale dispose : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ; / () 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir par violence, intimidation ou contrainte la remise d'un bien, la réalisation d'un acte, un engagement, une renonciation ou un avantage quelconque ; / () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires () ". Son article R. 57-7-2 alors en vigueur dispose : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () 6° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement () ". 10. D'autre part, aux termes de l'article alors en vigueur R. 57-7-41 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 () ". Enfin, l'article R. 57-7-51 alors en vigueur : " Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue majeure, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que les 29 juin puis 6 août 2021, le requérant a, d'une part, formulé une demande écrite de changement de bâtiment en exprimant des griefs à l'encontre d'un agent pénitentiaire du lieu dans lequel il se trouvait alors, en précisant qu'il a déjà agressé des surveillants et qu'il dispose d'une " équipe " à l'extérieur et, d'autre part, insulté un surveillant après avoir frappé violemment la porte de sa cellule avec son pied, de sorte qu'elle a heurté le genou de cet agent, qui lui intimait de regagner sa cellule et dont il ne pouvait ignorer la présence devant sa porte dès lors qu'il " le fixait " du regard. L'ensemble de ces faits est constitutif de deux fautes disciplinaires du premier degré prévues par les dispositions précitées des 1°, 4° et 12° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale et passible d'une sanction de mise en cellule disciplinaire d'une durée maximale de vingt jours s'agissant de la première et de trente jours s'agissant de la seconde. M. C, qui ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés et dont le parcours carcéral est émaillé de multiples incidents, se borne à soutenir que la sanction est disproportionnée et qu'elle excède le maximum encouru. Toutefois, en application de l'article R. 57-7-51 précité, en cas de cumul, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave, soit en l'espèce la sanction de trente jours de cellule disciplinaire. Enfin, eu égard à la nature et à la gravité des fautes ainsi commises, la sanction maximale infligée à M. C n'apparaît pas disproportionnée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 octobre 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon. Par suite, la requête de M. C, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administratives et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Nicolas Delespierre, président, - M. Sébastien Blacher, premier conseiller, - Mme Karima Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, K. D Le président, N. DelespierreLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2103034_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel