TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2103034_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais du 22 mars 2021 en tant qu'elle rejette sa demande de communication de plusieurs décisions individuelles la concernant ainsi que sa demande d'octroi de trente points de nouvelle bonification indiciaire à compter du 2 octobre 2020 ; 2°) d'ordonner une expertise comptable de ses salaires au titre des années 2019, 2020 et 2021 afin de déterminer le montant du trop-perçu de rémunération dont elle est redevable ; 3°) d'enjoindre au directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais de lui communiquer les documents sollicités ; 4°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire sur l'emploi qu'elle occupe ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de communication de décisions individuelles la concernant est illégal ; - une expertise est nécessaire pour déterminer le montant des rémunérations qui lui a été indûment versé ; - le refus d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire au titre du poste de responsable de l'unité Parc privé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - ce refus d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire méconnaît le principe d'égalité de traitement. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la communication de plusieurs décisions individuelles concernant la requérante ; - en tout état de cause, ces conclusions sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d'accès aux documents administratifs ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; - le décret n° 2001-1129 du 29 novembre 2001 ; - l'arrêté du 29 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ; - l'arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, rapporteur, - et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, technicienne supérieure du développement durable, a réussi le concours interne exceptionnel d'attaché d'administration de l'Etat en décembre 2018. Affectée en qualité d'attachée d'administration stagiaire à la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais sur l'emploi de chargée de mission référente ERBM UNESCO politique de la ville au sein du service habitat renouvellement urbain à compter du 1er mars 2019, elle a été titularisée le 1er mars 2020. Depuis le 1er octobre 2020, elle est affectée, à sa demande, sur l'emploi de responsable de l'unité parc privé au sein du même service. Par courrier du 27 janvier 2021, Mme B a demandé au directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais la communication de l'ensemble des décisions individuelles la concernant depuis le 1er janvier 2019, le " remboursement des sommes perçues à tort puis retenues sur sa rémunération " ainsi que l'octroi de trente points de nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville sur l'emploi de responsable de l'unité parc privé. Par courrier du 22 mars 2021, le directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais a communiqué à Mme B l'ensemble des décisions sollicitées, à l'exception des arrêtés portant affectation sur l'emploi de responsable de l'unité parc privé et avancement au 6ème échelon, ainsi que le détail des rémunérations indûment perçues et a rejeté sa demande d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire sur l'emploi de responsable de l'unité parc privé. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La saisine pour avis de la commission [d'accès aux documents administratifs] est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait formé, avant de saisir le tribunal, le recours préalable devant la commission d'accès aux documents administratifs prévu par les dispositions précitées. Par suite, ainsi que l'oppose le préfet du Pas-de-Calais, les conclusions tendant à la communication d'une nouvelle version des arrêtés portant titularisation dans le corps des attachés d'administration de l'Etat et attribution de vingt-cinq points de nouvelle bonification indiciaire du 1er mars 2019 au 30 septembre 2020, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 22 mars 2021 et d'injonction au réexamen de l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret./ () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement : " La nouvelle bonification indiciaire attribuée au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires relevant du ministère de l'équipement, des transports et du logement exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret./ () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ". L'annexe à ce décret énumère les fonctions pouvant donner lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville aux fonctionnaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement, lesquelles correspondent aux fonctions exercées à titre principal dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, aux fonctions de coordination de la politique de la ville ainsi qu'aux fonctions de mise en œuvre et d'exécution de la politique de la ville. En application de ces dispositions, d'une part, l'arrêté du 29 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement détermine les emplois relevant des catégories mentionnées en annexe du décret du 29 novembre 2001 et, d'autre part, l'arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat fixe, pour chaque service, la liste des emplois concernés ainsi que le nombre de points attribués. 5. Contrairement à ce qui est allégué, il ressort des versions successives de l'arrêté du 29 novembre 2001 que l'emploi de responsable de l'unité parc privé au sein du service habitat renouvellement urbain de la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais n'a jamais figuré dans la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville. De plus, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de poste de Mme B et de l'organigramme de la direction départementale des territoires et de la mer, que l'emploi qu'elle occupe n'implique pas l'exercice des missions relevant de la politique de la ville au sens de l'arrêté du 29 novembre 2001, ces missions étant exercées, au sein du service habitat et renouvellement urbain, par l'unité habitat renouvellement urbain, l'unité rénovation qualités urbaines et l'unité parc public. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante exercerait ses fonctions à titre principal dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ni que l'emploi de responsable de l'unité parc privé au sein du service habitat renouvellement urbain comporterait des fonctions de coordination de la politique de la ville ou des fonctions de mise en œuvre et d'exécution de la politique de la ville au sens des dispositions précitées. Par suite, l'administration n'a pas entaché la décision contestée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. En outre, le principe d'égalité exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification. 7. En se bornant à relever que les emplois de chef d'unité parc privé au service habitat de la direction départementale des territoires et de la mer du Nord, de chef du bureau intervention dans le parc privé à l'unité territoriale des Hauts-de-Seine et de chef de bureau interventions dans l'habitat privé à l'unité territoriale de Seine-Saint-Denis au sein de la direction régionale et interdépartementale de l'habitat et du logement d'Ile de France ainsi que de chef du bureau du parc privé à la direction départementale des territoires de l'Essonne sont mentionnés par l'arrêté du 29 novembre 2001 sans démontrer en quoi l'emploi qu'elle occupe comporte la même responsabilité ou la même technicité particulière, Mme B n'établit pas que la décision contestée méconnaît le principe d'égalité. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin de désignation d'un expert : 9. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision./ () ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait émis un titre de perception visant à recouvrer le trop-perçu de rémunération pour la détermination duquel Mme B sollicite une expertise, de sorte que le caractère utile de cette dernière n'est pas établi. Par suite, les conclusions à fin d'expertise doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le rapporteur, signé T. BOURGAULa présidente, signé J. FÉMÉNIA La greffière, signé P. MAGHRI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2103034
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2103034_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel