TA957ème Chambre (JU)7ème Chambre (JU)
TA95 · 7ème Chambre (JU) — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103037_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer son titre de conduite dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute d'avoir été édictée au terme d'une procédure contradictoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route dès lors qu'elle ne précise pas la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrat désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Coblence, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1 Par arrêté du 15 février 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'arrêté du 15 février 2021 précise la nature de l'infraction relevée tenant à l'usage d'un téléphone tenu en main établie simultanément avec une des infractions punies par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire dans les conditions définies à l'article L. 224-2 alinéa 5 et R. 224-19-1 du code de la route, la date, l'heure et le lieu de l'infraction. En outre, l'arrêté attaqué vise les articles L. 224-2, R. 224-19-1, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévu à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. " 4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. 5. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a été contrôlé le 12 février 2021 à 14 heures 40 sur la commune d'Attainville par les forces de police, conduisant son véhicule avec usage de son téléphone tenu en main et après franchissement d'une ligne continue, effectuant, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, une manœuvre accidentogène. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable, inopérant, doit être écarté. 7. Aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route dans sa rédaction issue du décret du 3 novembre 2017 : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : / 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. ". Ces dispositions n'imposent nullement au préfet de préciser la nature de l'examen médical requis et M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 221-13 de ce code, dans leur rédaction antérieure, non applicable aux faits litigieux. Ce moyen doit, par suite, être écarté, comme étant inopérant. 8. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée du 15 février 2021. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La vice-présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre (JU)
- Formation
- 7ème Chambre (JU)
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2103037_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel