TA78Magistrat Amar-CidMagistrat Amar-CidSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Amar-Cid — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103038_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, Mme B D épouse A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de déclarer prioritaire et urgente sa demande de logement. Elle soutient que : - la commission n'a pas tenu compte du fait que son logement n'est pas accessible à sa mère, handicapée moteur à plus de 85%, son bailleur ayant refusé l'installation d'une rampe extérieure pour fauteuil roulant ; son logement, qui ne dispose pas des éléments d'équipement et de confort adaptés à son handicap, doit être regardé comme non décent au sens du droit au logement opposable ; - elle a également à sa charge deux enfants et un frère souffrant d'un trouble de la personnalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C et les observations de Mme A ont été entendus au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite le 1er juillet 2022 par le préfet de l'Essonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi le 3 juillet 2020 la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 9 septembre 2020, la commission de médiation a rejeté ce recours. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision le 24 novembre 2020, rejeté par décision du 13 janvier 2021. La requête de Mme A doit être regardée comme étant dirigée contre ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Enfin, par arrêté en date du 18 décembre 2007, le préfet de l'Essonne a fixé à trois ans le délai visé à l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation. 5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. Pour rejeter le recours amiable de Mme A, la commission de médiation du département de l'Essonne a relevé, dans ses décisions des 9 septembre 2020 et 13 janvier 2021, premièrement, que son logement n'était pas sur-occupé au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, deuxièmement, que n'ayant déposé sa demande de logement social que le 27 septembre 2018, elle n'était pas en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long et, troisièmement, qu'en l'absence de demande de mutation interne auprès de son bailleur, ses démarches préalables présentaient un caractère insuffisant. 7. Il ressort d'un jugement du 8 juillet 2020 du tribunal de proximité de Longjumeau qu'à la date des décisions attaquées, Mme A était la tutrice légale de sa mère, qui était domiciliée chez elle et comptée fiscalement à charge. Il est, par ailleurs, constant que la mère de Mme A souffrait d'un handicap moteur ayant justifié la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, le versement d'une pension d'invalidité de catégorie 3 et l'attribution des cartes mobilité inclusion - mentions " besoin d'accompagnement " et " stationnement ". Il ressort des pièces du dossier et n'est pas davantage contesté que le logement social occupé par Mme A, bien que situé en rez-de-chaussée, est accessible par des marches et ne dispose pas d'équipements sanitaires adaptés au handicap de sa mère qui se déplace en fauteuil roulant, en dépit des demandes d'adaptation adressées par la requérante à son bailleur. Mme A établit, enfin, avoir effectué dès le mois de mars 2019 une demande de mutation interne auprès de son bailleur, contrairement à ce qu'a retenu la commission de médiation. Dans ces conditions et alors même que la requérante ne se trouvait pas, à la date des décisions contestées, dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ni ne satisfaisait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code, la commission de médiation de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard du dernier alinéa de ce dernier article, en rejetant le recours amiable de l'intéressée dont le logement était inadapté au handicap d'un des membres de son foyer. Mme A est donc fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation de l'Essonne a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 8. Il y a lieu, par suite, d'annuler les décisions par lesquelles la commission de médiation de l'Essonne a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il ressort des pièces du dossier que la mère de Mme A est décédée le 14 mai 2022. Compte tenu de ce changement de circonstance postérieur aux décisions attaquées, le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que la commission de médiation de l'Essonne réexamine la demande de Mme A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle procède à un nouvel examen du recours amiable de la requérante. D E C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles la commission de médiation de l'Essonne a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle procède à un nouvel examen du recours amiable de la requérante. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, signé J. CLa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103038
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Chronologie de l'affaire
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TA788 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2103038_20220708
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Amar-Cid
- Formation
- Magistrat Amar-Cid
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2103038_20220708