TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103038_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, M. B D A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses deux fils. Il soutient que sa femme et ses deux enfants mineurs, qui l'ont rejoint en France en 2011 sous le statut de visiteur de longue durée, sont respectivement titulaires d'un titre de séjour et de documents de circulation pour mineur étranger. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. B D A a déposé, le 4 décembre 2018, une demande de regroupement familial sur place au bénéfice de ses deux enfants mineurs. Par une lettre du 15 octobre 2019, la préfète de Seine-et-Marne, après avoir vérifié sa situation administrative, l'a informé qu'il pouvait prétendre à la procédure dérogatoire prévue par l'article 15 du décret du 17 mars 2005, codifiée à l'article R. 411-6, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve de remplir les conditions de ressources et de logement. Toutefois, le préfet de Seine-et-Marne a, par une décision du 24 novembre 2020, rejeté sa demande de regroupement familial au motif que sa famille était déjà présente sur le territoire français mais qu'elle était en situation irrégulière. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes d'une part de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / () ; / 3° Un membre de la famille résidant en France ". 3. Aux termes de l'article R. 411-6 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé ". 4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. D A au bénéfice de ses deux enfants, le préfet de Seine-et-Marne, après avoir visé les dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-8 et R. 411-1 à R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, s'est fondé sur la circonstance que " sa famille [était] déjà présente en France mais en situation irrégulière ". 5. M. D A soutient que son épouse et ses enfants résident régulièrement en France et peut être regardé comme se prévalant d'une contradiction résultant du recoupement des pièces du dossier, et, notamment, de la lettre du 15 octobre 2019 par laquelle la préfète de Seine-et-Marne l'a informé qu'" après vérification de sa situation administrative ", il pouvait prétendre à la procédure dérogatoire prévue par les dispositions de l'article 15 du décret du 17 mars 2005 " sous réserve, " cependant, de remplir les conditions de ressources et de logements exigées par les textes en vigueur ". Ainsi, en opposant au requérant la présence sur le territoire français de sa famille ainsi que l'irrégularité de son séjour, le préfet de Seine-et-Marne a entendu invoquer la présence sur place des enfants de M. D A, l'irrégularité du séjour des enfants mineurs n'étant pas un motif susceptible de justifier un refus au vu des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la présence sur place et l'irrégularité du séjour de son épouse. M. D A, qui ne conteste pas la présence sur place des membres de sa famille, allègue que son épouse est titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, il ne produit pas " la carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an " sous couvert duquel elle aurait été autorisée à résider sur le territoire français. Dans ces conditions, M. D A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial sur place au bénéfice de ses deux enfants mineurs. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux fils. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Delmas, premier conseiller, Mme Réchard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, S. C La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2103038_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel