TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103039_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2021 et 4 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Muller-Kapp, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Valence a refusé de procéder à la révision de sa notation pour l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de procéder à cette révision en modifiant les appréciations littérales et chiffrées ; 3°) d'ordonner la production des éléments comparatifs permettant d'apprécier la politique annuelle de notation du centre hospitalier 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur et est antidatée ; - il n'est pas établi que la commission paritaire aurait été valablement réunie ; - sa notation est entachée de contradictions et doit donc être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée ; - elle est entachée de détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 juin 2021 et 24 août 2022, le centre hospitalier de Valence, représenté par Me Blanc, avocat, conclut, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ; - et les observations de Me Blanc, représentant le centre hospitalier de Valence. Considérant ce qui suit : 1. M. B, auxiliaire de puériculture employé par le centre hospitalier de Valence depuis 2010 et affecté au service de pédiatrie médicale depuis 2016, conteste la décision du 26 mars 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Valence a refusé de procéder à la révision de sa notation pour l'année 2020. 2. La décision contestée a été signée par Mme A D, directrice des ressources humaines, qui disposait d'une délégation de signature du 1er février 2020 consentie par le directeur général de l'établissement à l'effet de signer " tous les actes de gestion relatifs à l'activité de cette direction ", dont l'article 5 précisait qu'il ferait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette disposition de l'arrêté relative à ses modalités de publication permettait de présumer de ce que l'affichage qu'il prescrivait avait été effectivement mis en œuvre. Le moyen tiré de l'incompétence doit donc être écarté. 3. La circonstance que le courrier notifiant à M. B la décision de refus attaquée soit datée du 26 mars 2019 au lieu du 26 mars 2021 relève d'une simple erreur matérielle sans incidence sur sa légalité. 4. Le requérant soutient qu'il n'est pas établi que la commission paritaire aurait été valablement réunie. Ce faisant, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le centre hospitalier produit le procès-verbal de réunion de cette commission, lequel ne révèle aucune irrégularité. 5. M. B n'ayant formé de conclusions qu'à l'encontre de la décision du 26 mars 2021 refusant de réviser sa notation pour l'année 2020 et non contre cette notation elle-même, les moyens dirigés contre cette notation et tirés de ce qu'elle serait entachée de contradictions, qu'elle caractériserait une sanction disciplinaire déguisée, qu'elle serait entachée de détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants. En tout état de cause, le requérant se borne principalement à faire fait valoir qu'il ne peut lui être reproché des absences au cours de l'année 2020, alors qu'il ne ressort pas des termes de la fiche de notation en cause que l'employeur de M. B aurait formulé un tel grief à son égard. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais irrépétibles. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit du centre hospitalier de Valence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : les conclusions du centre hospitalier de Valence présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au centre hospitalier de Valence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, P.-H. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103039
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3811 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103039_20230411
TA3026 mars 2024
DTA_2103039_20240326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2103039_20230411
Données disponibles
- Texte intégral