TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2103040_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 avril 2021 et 1er février 2023, Mme D A, représentée par Me Peru, demande au tribunal :
1°) d'annuler le marché de maîtrise d'œuvre conclu le 12 février 2021 entre le Service Interacadémique des Examens et des Concours et la société Ana Ingenierie ;
2°) de mettre à la charge du Service Interacadémique des Examens et des Concours la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le SIEC a commis une erreur d'appréciation de son offre dès lors que le courrier transmis à la suite de la demande de communication des motifs fait état de motifs sensiblement différents du rapport d'analyse des offres ;
- le pouvoir adjudicateur n'a pas défini à suffisance ses besoins ;
- le pouvoir adjudicateur a commis des erreurs dans l'appréciation des critères des offres ;
- la note obtenue par l'attributaire pour le sous-critère " Compréhension de l'objet de la présentation et qualité de la méthodologie présentée, production de plan 2D/2D " ne pouvait être supérieur à celle de la requérante dès lors le plan proposé par Mme A ne constituait qu'une proposition et pouvait être modifié postérieurement notamment pour des raisons de coûts, que la proposition retenue comportait des dispositifs similaires, que le montant estimé des travaux permettaient de prévoir ce type de cloisonnement, que l'offre retenue n'était pas complète puisqu'elle n'a pas fourni de plan 3D au pouvoir adjudicateur en contradiction avec les dispositions du règlement de consultation, que le planning proposé par l'attributaire était flou et que l'offre retenue n'abordait pas les spécificités liées à un chantier de désamiantage ;
- dans l'analyse du sous-critère " Compétences et connaissances techniques et références présentées ", le pouvoir adjudicateur a commis une erreur en lui reprochant de n'avoir pas intégré le recrutement et le coût d'un coordinateur SSI, ce qui constitue une demande supplémentaire non présente dans les documents du marché et qu'à la lecture du rapport d'analyse des offres, celle de l'attributaire est moins avantageuse puisqu'elle ne développe aucune proposition d'économie sur le coût des travaux ou l'existence de courant faible ;
- elle aurait dû obtenir une meilleure note technique que l'attributaire puisque sur le dernier sous-critère, elle s'est trouvée à égalité avec l'attributaire ;
- n'ayant pas obtenu les propositions de prix des autres candidats, elle soutient que sur la seule base de la valeur technique et que les incohérences de notation démontrent le défaut d'impartialité du pouvoir adjudicateur ;
- le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas relancer la procédure de passation dès lors qu'il n'avait pas formellement mis en fin à l'attribution du marché référencé sous le numéro SIEC 2020-10 ;
- le SIEC n'a pas respecté le principe d'impartialité.
Par deux mémoires, enregistrés respectivement le 29 octobre 2021 et le 2 février 2023, le Service Interacademique des Examens et des Concours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'incohérence dans l'appréciation des offres est insuffisamment étayé ;
- il était possible de mettre fin à la première consultation dès lors qu'il souhaitait modifier le périmètre du marché en ajoutant une nouvelle aile au projet et que les nouveaux besoins ainsi définis l'étaient à suffisance ;
- le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur a fait une mauvaise analyse des offres de la requérante et de l'attributaire en ce qui concerne le sous-critère " Compréhension de l'objet de la présentation et qualité de la méthodologie présentée " est inopérant dès lors que la requérante a obtenu une meilleure note que l'attributaire sur ce point ;
- que l'offre de l'attributaire précisait les modalités de coordination avec le SSI et des précisions sur les courants forts et faibles et sur les outils de suivi financiers et qu'il ressortait des pièces du marché que la rénovation impliquait l'accompagnement par des experts du contrôle technique et notamment du SSI ;
- la requérante a obtenu une note dans la médiane en ce qui concerne le troisième sous-critère et cette note n'étant alors pas de nature à la départager des autres offres.
La société Ana Ingénierie, mise dans la cause, n'a pas déposé de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- et les observations de M. B, représentant le SIEC.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de marché publié sur la plateforme des achats de l'Etat, le Service Interacadémique des Examens et des Concours (SIEC) a lancé une procédure de passation d'un marché de mission forfaitaire d'étude pour la rénovation des bureaux de l'aile C2 et de l'aile C1 du bâtiment principal de la Maison des Examens située à Arcueil. La procédure retenue était celle de la procédure adaptée. La date de réception des offres était fixée au 24 novembre 2020. Mme A a déposé sa candidature le 20 novembre 2020. Après examen des offres, le marché a été attribué à la société Ana Ingénierie. Par un courriel du 10 février 2021, Mme A a été informée du rejet de son offre. Par un courrier du 13 février 2021, elle a demandé des compléments d'information sur les motifs de rejet de son offre qui lui ont été communiqués par le pouvoir adjudicateur le 22 février 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler le marché en cause.
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. Les tiers autres que le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.
3. Saisi ainsi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.
Sur la validité du contrat :
En ce qui concerne la déclaration sans suite de la procédure n° SIEC-2020-10 :
4. Aux termes de l'article R. 2185-1 du code de la commande publique : " L'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ". Une personne publique qui a engagé une procédure de passation d'un marché public ne saurait être tenue de conclure le marché. Elle peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d'intérêt général.
5. Ainsi qu'il ressort du mail adressé à la requérante par le pouvoir adjudicateur le 16 octobre 2020, le SIEC a fondé sa décision sur l'existence d'une erreur matérielle dont il ressort de l'instruction qu'elle était de nature à entraîner un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Il était dès lors loisible au pouvoir adjudicateur de ne pas poursuivre la procédure de passation du marché pour prévenir toute irrégularité puis de relancer, comme il l'a fait, une nouvelle procédure, permettant à l'ensemble des candidats de soumissionner. Dans ces conditions, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la définition du besoin :
6. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique : " La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ". Le pouvoir adjudicateur doit ainsi définir ses besoins avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser.
7. Il résulte de l'instruction que le règlement de la consultation précise, dans son article 2, l'objet de la mission en distinguant entre la tranche ferme et la tranche conditionnelle. Chaque tranche fait l'objet d'une description qui indique le bâtiment et l'étage concerné, la surface concernée par la restructuration et la nature des locaux en question. L'article 3 précise également la durée estimée des travaux ainsi que la date de démarrage desdits travaux. L'article 4 vient fixer le prix de chacune des tranches des travaux de rénovation. Par ailleurs, le cahier des clauses particulières et notamment son article 6 formule les missions de maîtrise d'œuvre concernées par l'opération et les modalités d'exécution du marché.
8. Ainsi, le règlement de la consultation et les documents qui l'accompagnent, notamment l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières, déterminent avec une précision suffisante la nature et l'étendue des besoins à satisfaire en décrivant, dans les domaines d'intervention qu'ils énumèrent, les missions attendues du prestataire. Par suite, la requérante, qui a pu présenter une offre régulière, n'est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a pas défini avec une précision suffisante l'étendue du besoin à satisfaire et la nature des prestations attendues. Dès lors, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne les incohérences dans l'appréciation des offres :
9. Si, d'une part, la requérante semble soutenir que les occultations faites dans le rapport d'analyse des offres ne lui permettent pas de comparer correctement son offre à celle du candidat retenu, ce manquement, à le supposer établi, n'est pas en rapport direct avec son éviction. En tout état de cause, il résulte de la lecture dudit rapport que ni l'analyse de l'offre de la requérante, ni celle de l'attributaire n'ont fait l'objet de quelconques occultations, ces dernières portant uniquement sur les offres des autres concurrents et n'ont donc d'incidence ni sur la régularité de la procédure suivie ni l'instruction du dossier en cause. D'autre part, la requérante semble également soutenir que les motifs présentés dans la décision de rejet sont en contradiction avec les éléments retenus dans le rapport d'analyse des offres. Ces éléments, pour regrettables qu'ils soient, sont sans incidence sur la validité de la procédure d'attribution, qui résulte du seul rapport d'analyse des offres, et par suite sont sans incidence sur la validité du contrat. En tout état de cause, la requérante, qui a eu communication du rapport d'analyse des offres, a pu utilement contester dans le cadre de la présente procédure les motifs du rejet de son offre. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les manquements allégués dans l'analyse des offres :
10. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
11. Il résulte de l'instruction et notamment de l'article 9.2 du règlement de consultation que les offres des candidats ont été appréciées en fonction de deux critères d'attribution, celui de la valeur technique, pondéré à 60 % et celui du prix des prestations, pondéré à 40 %. Le critère de la valeur technique se décomposait lui-même en trois sous-critères : " compréhension de l'objet de la présentation et qualité de la méthodologie proposée ", pondéré à 30 %, " compétence et connaissances techniques et références présentées ", pondéré à 20 % et " contrôle et hiérarchisation des tâches, démarché qualité ", pondéré à 10 %.
12. Premièrement, s'agissant du premier sous-critère, relatif à la " compréhension de l'objet de la présentation et qualité de la méthodologie proposée ", il résulte de l'instruction que la requérante a obtenue, avant pondération, la note de 8 pour le sous-critère en cause et que l'attributaire a obtenu quant à lui, la note de 7. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a pas fait une exacte appréciation de ce critère en considérant l'offre de l'attributaire comme meilleure sur ce critère. En tout état de cause, il résulte de la lecture du rapport d'analyse des offres que l'offre de la requérante est présentée comme retenant une " appréhension poussée du projet d'aménagement ". Ensuite, si la requérante fait grief au pouvoir adjudicateur d'avoir retenu une offre dans laquelle les plans 3D étaient absents en méconnaissance du règlement de consultation, ce défaut est précisé dans le rapport d'analyse et pris en compte dans la note de l'attributaire, inférieure à celle de la requérante en ce qui concerne ce sous-critère. Enfin, la requérante reproche au pouvoir adjudicateur d'avoir minoré sa note au motif que les travaux prévoyant des cloisons vitrées seraient trop onéreuses au regard du montant des travaux prévus. Toutefois, ce seul élément ne permet pas d'établir que le pouvoir adjudicateur aurait commis un quelconque manquement dans l'évaluation de son offre sur ce point. Il résulte de ce qui précède que le pouvoir adjudicateur n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation du premier sous-critère.
13. Deuxièmement, s'agissant du deuxième sous-critère, " compétences et connaissances techniques et références présentées (SSI - gros œuvre revêtement - plomberie - courants forts et faibles) ", d'une part, il résulte de la lecture du rapport d'analyse des offres, que le pouvoir adjudicateur a constaté que, si l'offre de la société requérante a pris en compte la complexité du système de sécurité incendie, cette dernière est peu détaillée sur ce point, à la différence de celle de la société attributaire qui a notamment transmis les curricula vitae des personnes compétentes en interne pour coordonner les travaux concernant le remplacement dudit système. D'autre part, si la requérante soutient que le pouvoir adjudicateur avait au même moment lancé une procédure d'attribution d'un marché de travaux concernant le remplacement du système de sécurité incendie, cette procédure ne la dispensait de préciser la coordination de ces travaux ainsi que cela résulte du libellé même du sous-critère. Enfin, l'absence de mention du choix du type de courant dans l'analyse de l'offre de l'attributaire n'est pas de nature à démontrer, en dehors de tout autre élément, que ce dernier n'avait pas pris en compte cette contrainte dans son offre. Il résulte de ce qui précède que le pouvoir adjudicateur n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation du deuxième sous-critère.
14. Troisièmement, s'agissant du troisième sous-critère " Contrôle et hiérarchisation des tâches, démarche qualité et recyclage des déchets ", il résulte de l'instruction que la proposition de la société attributaire était plus précise en ce qui concerne l'exigence faite par le pouvoir adjudicateur de travaux en site occupé, les aspects énergétiques, la démarche environnementale et la maîtrise des coûts. De tels éléments, absents de la proposition faite par la requérante, justifient l'obtention d'une note plus élevée par la société attributaire en ce qui concerne le troisième sous-critère, le pouvoir adjudicateur n'ayant pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point.
15. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait commis un quelconque manquement, telle une erreur manifeste dans l'appréciation de son offre au regard des critères énoncés dans le règlement de consultation.
En ce qui concerne le manquement au principe d'impartialité :
16. Si la requérante soutient que le SIEC a manqué à son obligation d'impartialité en favorisant la société attributaire, elle n'apporte aucun élément permettant de venir au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante aux fins de contestation de la validité du marché conclu par le SIEC doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la société Ana Ingénierie.
Copie en sera adressée au Service Interacadémique des Examens et des Concours.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7723 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103040_20230223
TA4428 août 2025
DTA_2103021_20250828Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2103040_20230223
Données disponibles
- Texte intégral