TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103041_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 23 novembre 2021, l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Jean-Paul II - de La Salle demande au tribunal la restitution de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée entre 2014 et 2020 d'un montant total de 692 275 euros. Elle soutient que : - l'administration était tenue de faire application des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales au titre des années 2014 à 2016 qui étaient prescrites à la date du dépôt de sa demande de remise gracieuse ; ne pas avoir prononcé une remise gracieuse conduit à une rupture de l'égalité de traitement ; - elle remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts en faveur des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat ; il ressort de la jurisprudence ainsi que du rescrit n° 60 du 18 décembre 2019 qu'il suffit qu'un élément de la formation dispensée relève de l'enseignement supérieur pour que l'établissement tout entier se voit reconnaître le caractère d'établissement d'enseignement supérieur et bénéficie de l'exonération totale de la taxe sur les salaires ; elle gère un établissement d'enseignement supérieur privé au sens des articles L. 731-1 et suivants du livre VII du code de l'éducation dès lors que le pôle supérieur de La Salle est un établissement d'enseignement supérieur délivrant des formations post-bac, parmi lesquelles la préparation du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, qui est un diplôme de niveau 7 ; les quatre établissements qu'elle gère ne sont pas dotés d'une personnalité juridique propre ; il n'y a pas lieu d'isoler les salaires versés au niveau du pôle supérieur, sauf à commettre une erreur de droit ; le pôle supérieur de La Salle n'a pas débuté son activité le 1er juillet 2018, mais existait durant la totalité de la période en litige ; la qualité d'établissement privé d'enseignement supérieur ne résulte pas d'une autorisation donnée par le rectorat le 11 juillet 2018, qui ne concerne que l'intitulé " pôle Supérieur " ; les formations de niveau bac+5 sont supervisées par le rectorat depuis le 14 mars 2002 ; elle ne suit pas en comptabilité le montant particulier des salaires afférents au pôle supérieur, ceux-ci faisant partie intégrante des salaires versés aux personnels du lycée de la Salle. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne conclut au rejet de la requête. Il oppose aux conclusions de la requête de l'association OGEC Jean-Paul II - de La Salle relatives aux années 2014 à 2016 une fin de non-recevoir et soutient, par ailleurs, qu'aucun des moyens soulevés par l'association requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Jean-Paul II - de La Salle regroupe sous le nom " A " quatre pôles de formation, répartis sur deux sites, l'un à Saint-Grégoire, l'autre à Rennes, dont elle assure la gestion. Le site de Saint-Grégoire comprend deux établissements d'enseignement général du second degré, le collège " Immaculée " et le lycée " Jean-Paul II ", alors que le site de Rennes abrite le lycée de La Salle des métiers de la gestion et du commerce, ainsi que le pôle supérieur de La Salle. En qualité d'employeur de personnels de droit privé de ces établissements, l'association OGEC Jean-Paul II - de la Salle a, depuis sa création en 2014, déposé des déclarations en matière de taxe sur les salaires et acquitté cette imposition. Le 1er octobre 2020, elle a déposé deux réclamations afin d'obtenir la restitution de la totalité des cotisations de taxe sur les salaires acquittées depuis l'année 2014. Dans chacune de ses réclamations elle se prévalait des dispositions de l'article 231 du code général des impôts exonérant de taxe sur les salaires les établissements d'enseignement supérieur visés au livre VI du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, ainsi que d'une décision de rescrit de l'administration (n° 60 du 18 décembre 2019). Dans la première réclamation relative aux années 2014 à 2017, elle demandait à l'administration de faire application du pouvoir de dégrèvement d'office prévu à l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, alors que la seconde réclamation se présentait comme une réclamation contentieuse. Ces deux réclamations ont été rejetées par deux décisions du 11 mai 2021. Dans le cadre de la présente instance l'association OGEC Jean-Paul II - de La Salle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération en cause et que l'administration était tenue de faire application des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales au titre des années 2014 à 2016 qui étaient prescrites à la date du dépôt de sa demande de remise gracieuse. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe () / Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l'exception () des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat () ". Lorsqu'une même personne morale exploite plusieurs structures ou établissements d'enseignement supérieur, dont l'un seulement peut être regardé comme un établissement d'enseignement supérieur visé au livre VII du code de l'éducation et organisant au moins une formation conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, le bénéfice de l'exonération de taxe sur les salaires est réservé aux seules rémunérations versées par cette personne à ceux de ses personnels affectés dans cet établissement d'enseignement supérieur. 3. Il résulte de l'instruction que parmi les établissements gérés par l'association OGEC Jean-Paul II - de La Salle, seul le pôle supérieur de La Salle situé sur le site de Rennes aurait organisé durant les années 2018 à 2020 des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat. Par suite, l'association requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 231 du code général des impôts citées au point précédent que pour les rémunérations qu'elle a versées à ceux de ses personnels qui sont affectés au pôle supérieur de La Salle. Toutefois, en faisant valoir, alors que la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige lui incombe, qu'elle n'est pas à même d'isoler les rémunérations des personnels affectés à cet établissement de celles versées aux personnels affectés au lycée de la Salle présent sur le même site, l'association requérante ne conteste pas valablement le montant des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2018 à 2020, établies conformément à ses déclarations. Sur l'interprétation de la loi fiscale par l'administration : 4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " 5. L'association OGEC Jean-Paul II - de La Salle ne peut valablement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des rescrits n° 60 du 18 décembre 2019 et n° 43 du 9 mars 2021, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale dérogeant à l'application qui en est faire aux points précédents. Au demeurant, elles ne pourraient, en tout état de cause, se prévaloir de ces décisions de rescrit sur le fondement, que ce soit du premier ou du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que les impositions en litige ne procèdent pas de rehaussements, mais sont des impositions primitives et qu'elle n'a pas fait application de l'interprétation qu'elle entend opposer à l'administration. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens invoqués, la requête de l'association OGEC Jean-Paul II - de La Salle doit être rejetée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration aux conclusions de la requête relatives à la taxe sur les salaires des années 2014 à 2016 et d'examiner la recevabilité des conclusions relatives à la taxe sur les salaires de l'année 2017. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association OGEC Jean-Paul II - de La Salle est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique Jean-Paul II - de La Salle et au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2103041_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel