TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103042_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mars 2021, le 15 février 2022 et le 3 février 2023, Mme A B, représentée par Me Rideau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - et les observations de Me Bearnais, substituant Me Rideau, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française, ainsi que la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux. 2. En premier lieu, d'une part, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme D, nommée directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à M. E G, attaché d'administration de l'État hors classe, signataire de la décision du 19 juillet 2019, une délégation de signature à cet effet. D'autre part, en tout état de cause, par cette même décision, Mme D a accordé à Mme F C, signataire de la décision du 26 novembre 2020, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". D'une part, la décision du 19 juillet 2019 vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi, cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. D'autre part, Mme B ne peut utilement contester les vices propres de la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. 5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que la requérante paraissait durablement établie dans le pays où elle exerçait son activité professionnelle et ne justifiait pas de projet immédiat d'installation en France. 6. Il est constant que Mme B réside à Casablanca et y exerce une activité professionnelle pour le compte d'une entreprise française. Si l'intéressée soutient qu'elle maîtrise parfaitement la langue française, que ses enfants sont scolarisés dans une école française et qu'elle entretient, avec sa famille, des liens particuliers avec la France où elle se rend deux fois par an, ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence d'un projet immédiat d'installation en France, alors que la requérante est durablement installée au Maroc avec son époux et ses deux enfants. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B pour le motif précité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. La rapporteuse, M. H SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2103042_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel