TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103043_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal : - d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse d'une dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 567,70 euros. Il soutient que : - il n'est pas en mesure de rembourser la somme exigée ; son épouse est à temps partiel et ne perçoit que 700 euros par mois ; les revenus de son foyer permettent à peine de payer les charges mensuelles. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : En ce qui concerne la bonne foi : - Si M. B a bénéficié d'une remise de 173,27 euros pour l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2017, il était connu au chômage non indemnisé et a déclaré très tardivement sa reprise d'activité ; la caisse d'allocations familiales du Var n'a eu connaissance de son activité salariée dans le secteur agricole que le 16 avril 2018. En ce qui concerne la précarité de M. et Mme B : - M. B a déclaré pour l'année 2019, 14 384 euros de salaires et son épouse 1 843 euros de salaires ; le couple n'a pas perçu de prestations versées par la caisse d'allocations familiales du Var et ils payent un loyer mensuel de 483 euros ; - M. et Mme B ont donc un revenu mensuel, une fois les charges de logement déduites, supérieur au montant du revenu de solidarité active pour un couple, qui est de 848,01 euros au 1er avril 2021 ; - en outre, M. B est en mesure de rembourser l'indu d'aide personnalisée au logement puisqu'il a commencé à rembourser la somme de 55,40 euros par mois pour la période du 30 janvier 2021 au 6 octobre 2021 ; la précarité de M. B n'est donc pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er novembre 2022, la présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2023, le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait une demande d'allocation logement à compter du 6 octobre 2006 pour son logement situé au 47 rue Mère Térésa, sur la commune de La Seyne-sur-Mer. M. B exerçant une activité de jardinier depuis le 25 août 2017, et dépendant du régime de la mutualité sociale agricole, il a donc perçu un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er septembre 2017 au 30 avril 2018, pour un montant de 1 545 euros. Le 18 avril 2021, M. B a fait une demande de remise de dette. Par une décision du 5 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de la dette en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement. La caisse d'allocations familiales du Var, dans cette décision, indique que M. B doit la somme de 567,70 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 825-3 du même code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne la bonne foi de l'allocataire : 4. La Caisse d'allocations familiales du Var fait valoir que M. B a déclaré tardivement sa situation et la reprise de son travail en tant que jardinier, à compter du 25 août 2017. Toutefois, la caisse d'allocations familiales du Var indique également que l'intéressé a bénéficié d'une remise de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année pour un montant de 173,27 euros. Ainsi, le requérant doit être regardé comme étant de bonne foi. En ce qui concerne la précarité de l'allocataire : 5. Pour démontrer sa situation de précarité, le requérant se borne à produire son avis d'imposition 2021 sur les revenus de 2020. Ce document indique que M. B et son épouse disposent à eux deux d'un revenu fiscal de référence de 21 631 euros. En outre, si le requérant indique qu'il parvient à peine à payer ses charges, il ne justifie aucunement desdites charges. La caisse d'allocations familiales du Var quant à elle, se fonde sur les revenus perçus par M. B et son épouse en 2019, pour indiquer que le requérant, qui dispose avec son épouse d'une somme de 1 352 euros mensuels, à laquelle il faut déduire la somme de 483 euros pour le montant du loyer, n'est pas dans une situation de précarité financière. Le requérant n'établit pas ni même n'allègue que ses ressources actuelles seraient moins importantes qu'en 2019 ou en 2020. Par suite, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Var n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le requérant n'était pas en situation de précarité et en décidant de ne pas accorder de remise gracieuse de dette. Il y a lieu ainsi de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de dette faite par M. B. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le magistrat désigné Signé : F. BAILLEUX La greffière Signé : G. RICCILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2103043_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel