TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103043_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2021 et le 20 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Iqbal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier d'Angoulême a refusé de lui verser une indemnité de fin de contrat ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Angoulême de lui verser une indemnité de fin de contrat pour la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2021, dans un délai de 48h à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Angoulême une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-elle a droit au versement de l'indemnité de fin de contrat en vertu des dispositions combinées des articles R. 6152-418 du code de la santé publique et L. 1243-8 du code du travail ;
-elle n'entre dans aucun des cas d'exclusion du bénéfice de cette indemnité, énumérés à l'article L. 1243-10 du code du travail ;
-la décision litigieuse qui lui refuse le versement de l'indemnité de fin de contrat est donc entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2022 et un mémoire non communiqué enregistré le 4 octobre 2023, le centre hospitalier d'Angoulême, représenté par Me Gomez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des frais du litige.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gomez, représentant le centre hospitalier d'Angoulême.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat signé le 4 novembre 2019, le Dr A a été recrutée par le centre hospitalier d'Angoulême en qualité de praticien contractuel à compter du 1er novembre 2019, au service des urgences, pour une durée initiale de deux mois. Son contrat a été renouvelé par trois avenants successifs, jusqu'au 30 avril 2021. A l'issue de son dernier contrat, Mme A n'a pas souhaité poursuivre son activité au centre hospitalier d'Angoulême. Par un courrier du 30 septembre 2021, le directeur général du centre hospitalier a refusé de lui verser une indemnité de fin de contrat. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser ladite indemnité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité familiale, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. ". L'article L. 1243-10 du même code dispose : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : / 1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; / 2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ; / 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. "
3. La situation du praticien contractuel employé dans le cadre de contrats à durée déterminée qui n'a pas été reçu au concours national de praticien des établissements publics de santé, soit qu'il ne s'y est pas présenté, soit qu'il y a échoué, et qui n'est ainsi pas inscrit sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier mentionnée à l'article R. 6152-308 du code de la santé publique, ne saurait être assimilée au refus d'une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail, de nature à justifier l'absence de versement de l'indemnité de fin de contrat.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le Dr A se serait présentée au concours national de praticien hospitalier. Par suite, à l'issue de son dernier contrat arrivant à échéance le 30 avril 2021, sa situation ne pouvait être assimilée à celle du salarié refusant une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l'article L. 1243-10 du code du travail, nonobstant la circonstance qu'elle ait refusé la proposition de renouvellement d'un contrat à durée déterminée qui lui avait été faite. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A entrerait dans l'un des autres cas énumérés à l'article L. 1243-10 du code du travail, de nature à justifier l'absence de versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir qu'en refusant de lui verser une indemnité de fin de contrat, le centre hospitalier d'Angoulême a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, la décision du 30 septembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier d'Angoulême de verser à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, l'indemnité de fin de contrat qui lui est due. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, le centre hospitalier d'Angoulême versera à Mme A une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Angoulême bénéficie de la somme qu'il réclame sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 30 septembre 2021 du directeur général du centre hospitalier d'Angoulême est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier d'Angoulême de verser à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, l'indemnité de fin de contrat qui lui est due.
Article 3 : Le centre hospitalier d'Angoulême versera à Mme A une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier d'Angoulême.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2103043_20231211
Données disponibles
- Texte intégral