TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103044_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 425162 du 2 avril 2021, reçue au tribunal le jour-même, le Conseil d'Etat a annulé le jugement n°1504548 du 7 avril 2017 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il rejette les conclusions de Mme C tendant à ce que le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne lui verse une allocation d'aide au retour à l'emploi. Par cette même décision le Conseil d'Etat a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire au tribunal administratif de Marseille. Par un mémoire enregistré le 16 février 2022, Mme A C représentée par Me Cianfarini-Giletta, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 13 avril 2015, par laquelle le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne (CH d'Aubagne) a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 2°) d'enjoindre au CH d'Aubagne de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 1er juin 2014, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation et de lui délivrer l'attestation mensuelle d'actualisation ; 3°) de mettre à la charge du CH d'Aubagne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier d'Aubagne a commis une erreur de droit en refusant de lui verser l'allocation pour perte d'emploi ; - elle a travaillé simultanément pour le centre hospitalier d'Aubagne et la commune d'Allauch, mais c'est pour le centre hospitalier qu'elle a travaillé durant la période la plus longue ; - en conséquence, alors même qu'elle a volontairement quitté son emploi au sein du centre hospitalier d'Aubagne, c'est bien à cet établissement qu'il incombe de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi compte tenu de la perte involontaire de son emploi au sein de la commune d'Allauch. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022 le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne, représenté par Me Peres, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu'il convient d'appeler la commune d'Allauch et Pôle emploi dans la cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Ricard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été employée en qualité de professeur d'anglais vacataire par l'institut de formation des soins infirmiers du centre hospitalier d'Aubagne du 1er septembre 2012 au 4 avril 2014, date à laquelle elle a démissionné de son emploi. Elle a parallèlement exercé, en qualité d'agent non titulaire, des fonctions au sein de la commune d'Allauch entre le 1er octobre 2013 et le 27 juin 2014, date à laquelle elle a involontairement perdu cet emploi. Par un courrier en date du 13 novembre 2014, Pôle emploi a rejeté sa demande d'allocation pour perte d'emploi formulée le 22 août 2014 au motif que le centre hospitalier d'Aubagne ne relève pas du régime d'assurance chômage. Mme C a sollicité auprès du centre hospitalier, par un courrier en date du 13 février 2015, le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi. En l'absence de réponse du centre hospitalier, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'établissement pendant plus de deux mois et de lui enjoindre de lui verser ladite allocation rétroactivement à compter du 1er juin 2014. 2. Les dispositions des articles L. 5422-1 et L. 5424-1 du code du travail prévoient que les agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics de santé qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues par ce code et par les accords mentionnés à son article L. 5422-20. En vertu de l'article L. 5424-2 du même code, leurs employeurs assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance et certains d'entre eux, comme les collectivités territoriales, peuvent décider d'adhérer au régime d'assurance géré par Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionnée à l'article L. 5427-1 du même code. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne assurait, à la date de la décision attaquée, la charge et la gestion de l'allocation d'assurance et que la commune d'Allauch a choisi d'adhérer au régime d'assurance géré par Pôle emploi. 3. Par ailleurs, l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, applicable à l'espèce, prévoit que les salariés privés d'emploi justifiant au cours de la période de référence d'une durée d'affiliation suffisante, doivent, pour prétendre à l'allocation d'assurance, remplir plusieurs conditions dont celles, mentionnée au e) de cet article 4, d'une part de " n'avoir pas quitté volontairement () leur dernière activité professionnelle salariée " et, d'autre part, de n'avoir pas non plus quitté volontairement " une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures ". Il résulte de ces dispositions qu'un salarié ou un agent public non titulaire qui, après avoir quitté volontairement un emploi, a retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé ne peut prétendre à une indemnisation au titre de l'assurance chômage que s'il a, depuis le départ volontaire de son précédent emploi, occupé l'emploi suivant au moins 91 jours ou 455 heures. Ces stipulations ne sont toutefois pas applicables au salarié ou à l'agent public non titulaire qui, comme Mme C, a occupé simultanément deux emplois et quitté volontairement l'un avant d'être involontairement privé de l'autre. Dans cette hypothèse, l'intéressé a droit à l'allocation d'assurance lorsque les autres conditions posées par le règlement sont remplies. 4. De plus, l'article R. 5424-2 du même code : " Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. / Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer l'employeur redevable de l'allocation d'assurance des travailleurs involontairement privés d'emploi à laquelle a droit, le cas échéant, un agent public non titulaire ayant travaillé, au cours de la période de référence, pour un employeur, tel que le centre hospitalier d'Aubagne, relevant de l'article L. 5424-1 du code du travail et pour un employeur, tel que la commune d'Allauch, ayant adhéré au régime d'assurance géré par Pôle Emploi, il y a lieu de comparer les durées d'emploi accomplies respectivement pour le compte de l'un et de l'autre employeur, y compris si ces emplois ont été occupés de manière simultanée et même si l'un de ces emplois a été quitté de manière volontaire. 5. Il appartient au tribunal de rechercher si la durée totale d'emploi de Mme C auprès du centre hospitalier au cours de la période de référence de vingt-huit mois qui lui était applicable était, en tenant compte de la quotité de travail accomplie auprès de chaque employeur, supérieure à celle effectuée auprès de la commune d'Allauch, sans qu'il y ait lieu, ni de tenir compte de ce qu'elle a quitté volontairement son emploi auprès du centre hospitalier, ni de rechercher si elle a, depuis ce départ volontaire, effectué au moins 91 jours ou 445 heures de travail pour la commune d'Allauch. Par suite, il convient de comparer les volumes horaires respectifs réalisés auprès de chaque employeur afin de déterminer celui qui est redevable de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle Mme C a droit. 6. La requérante soutient que durant les vingt-huit mois précédant la date du 27 juin 2014, date à laquelle elle a involontairement perdu son emploi à la commune d'Allauch, elle a travaillé plus de temps auprès du CH d'Aubagne, du 1er septembre 2012 au 30 mai 2014, soit 637 jours, qu'auprès de la commune d'Allauch, soit du 1er octobre 2013 au 27 juin 2014, soit 269 jours. Or, il ressort des pièces du dossier que durant cette période de vingt-huit mois, soit entre le 27 février 2012 et le 27 juin 2014, Mme C travaillait déjà pour la commune d'Allauch et ce, au moins depuis le 1er octobre 2012. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des attestations employeur à destination de Pôle emploi renseignées par la commune d'Allauch et produites en défense, que Mme C a travaillé pour un volume horaire plus important pour la commune d'Allauch, soit un total de 849 heures entre le 1er octobre 2012 et le 30 juin 2013, puis entre le 1er octobre 2013 et le 30 juin 2014. En revanche, les vacations effectuées pour le centre hospitalier entre le 1er septembre 2012 et le 30 mai 2014 aboutissent à un volume horaire inférieur d'environ 200 heures, de sorte que la quotité de travail réalisée auprès de la commune d'Allauch est bien supérieure à celle réalisée auprès du centre hospitalier d'Aubagne. Par suite, le CH d'Aubagne ne saurait être regardé comme étant le redevable de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle Mme C a droit. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 13 avril 2015 par laquelle le CH d'Aubagne a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi après la perte du poste qu'elle occupait au sein de la commune d'Allauch. 8. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité entachant la décision du centre hospitalier d'Aubagne, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte contenues dans la requête ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées, de même que les conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne. Copie en sera adressée à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d'Azur et à la commune d'Allauch. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Menasseyre, présidente, Mme Elisa Fabre, première conseillère, Mme Ludivine Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La rapporteure, signé L. B La présidente, signé A. MENASSEYRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière, N°2103044
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2103044_20230403
Données disponibles
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- Résumé officiel