TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103045_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril, 6 juillet, 2 août 2021 et les 2 avril 2023, ce dernier non communiqué, et 17 mai 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi à Douai a rejeté la contestation qu'elle a formée à l'encontre d'un trop-perçu d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 908,50 euros, qui lui a été notifié au titre du mois d'octobre 2020 ;
2°) d'annuler le trop-perçu, d'un montant de 39,50 euros, qui lui a été notifié le 21 avril 2022 au titre du mois d'octobre 2020 ;
3°) de condamner de Pôle emploi à lui rembourser les sommes de 118,50 euros et de 39,50 euros.
Elle soutient que :
- elle a perçu, en octobre 2020, un indu d'aide au retour à l'emploi s'élevant à la somme de 790 euros, non de 908,50 euros ; Pôle emploi doit donc lui rembourser la somme de 118,50 euros ;
- le prélèvement de la somme de 39,50 euros au titre d'un trop-perçu notifié le 21 avril 2022 n'est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin et 7 juillet 2021, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle reprend à son compte les conclusions et moyens présentés par Pôle emploi dans son mémoire en défense enregistré le 3 juin 2021.
Par une ordonnance du 17 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2023 à 14 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à la " contestation " du trop-perçu, d'un montant de 39,50 euros, qui lui a été notifié le 21 avril 2022, à défaut de présentation du recours préalable obligatoire dans les conditions fixées à l'article R. 5426-19 du code du travail.
Des observations au moyen d'ordre public, enregistrées le 22 février 2024, ont été présentées pour Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, inscrite le 25 juillet 2020 sur la liste des demandeurs d'emploi après la rupture de son contrat de travail conclu avec la rectrice de l'académie de Lille, a bénéficié de l'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 1er août 2020. Suite à sa reprise d'activité, dans le cadre d'un nouveau contrat à durée déterminée conclu avec la rectrice de l'académie de Lille, à compter du 12 octobre 2020, elle s'est vue notifier, par une décision du directeur de l'agence Pôle emploi à Douai datée du 28 décembre 2020, un trop-perçu d'ARE d'un montant de 908,50 euros au titre du mois d'octobre 2020. Par un courrier du 22 février 2021, la même autorité l'a mise en demeure de procéder au remboursement de l'intégralité de ladite somme avant le 25 mars 2021. Par une décision du 1er mars 2021, le directeur de l'agence Pôle emploi à Douai a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée à l'encontre de ce trop-perçu et l'a invitée à rembourser intégralement la somme correspondante dans un délai de quinze jours.
2. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision précitée du 1er mars 2021 portant rejet de la contestation qu'elle a formée à l'encontre du trop-perçu d'ARE, d'un montant de 908,50 euros, qui lui a été notifié. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B " conteste " également le trop-perçu, d'un montant de 39,50 euros, qui lui a été notifié le 21 avril 2022 et demande le remboursement, par Pôle Emploi, des sommes de 118, 50 euros et de 39, 50 euros.
Sur la recevabilité :
3. Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent ".
4. Il résulte de ces dispositions que le recours administratif auprès de Pôle emploi prévu à l'article R. 5426-19 du code du travail constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
5. Ainsi qu'il a été dit, aux termes de ses dernières écritures, Mme B indique " contester " le trop-perçu d'ARE, d'un montant de 39,50 euros, qui lui a été notifié le 21 avril 2022 au titre du mois d'octobre 2020 et demande le remboursement du prélèvement correspondant. A supposer que ce trop-perçu soit distinct de celui, d'un montant de 908,50 euros, notifié le 28 décembre 2020, Mme B n'a pas formé à son encontre le recours gracieux préalable prévu par les dispositions précitées de l'article R. 5426-19 du code du travail. Les conclusions présentées sur ce point sont donc irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées.
Sur le trop-perçu notifié le 28 décembre 2020 :
6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
7. Aux termes de l'article L. 5424-1 du code travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, (), dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / () ". Aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion. / () ". Aux termes de l'article L. 5421-1 de ce code : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ".
8. Aux termes de l'article 31 du règlement d'assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage : " Les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous. / Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit : / - 70% des rémunérations brutes d'activité exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ; / - le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18, sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ; / - le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ; / - le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence. ".
9. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui bénéficiait de l'ARE depuis le 1er août 2020 à hauteur de 39,50 euros par jour, a repris une activité professionnelle à compter du 12 octobre 2020. Contrairement à ce que soutient la requérante, le nombre de jours du mois d'octobre 2020 au titre desquels elle avait droit au versement de l'ARE n'est pas simplement fonction de sa date de reprise d'activité, et n'est donc pas égal à onze jours, mais doit être calculé en suivant la formule définie par les dispositions, citées au point précédent, de l'article 31 du règlement d'assurance chômage applicable, qui prennent en compte le montant de sa rémunération brute d'activité, à savoir 1 291,50 euros, ainsi que le montant total des allocations journalières d'ARE qui lui aurait été versé en l'absence de reprise de son activité, à savoir 1 224,50 euros. En application de cette formule, le nombre de jours indemnisables au titre du mois d'octobre 2020 était égal à huit jours, soit un montant total d'ARE de 316 euros. Mme B ayant perçu, au titre de ce mois d'octobre 2020, un montant d'ARE de 1 224,50 euros, elle lui a ainsi été versé un trop-perçu d'ARE de 908,50 euros. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le montant du trop-perçu qui lui a été notifié le 28 décembre 2020 serait erroné.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la rectrice de l'académie de Lille.
Copie en sera adressée à France Travail.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2103045_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel