TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103046_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Vigan l'a suspendu de ses fonctions sans rémunération à compter de cette date, et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier du Vigan de régulariser ses droits à traitement, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le centre hospitalier du Vigan lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relatif aux procédures de suspension des agents publics ; - cette sanction disciplinaire n'a pas été précédée des garanties de procédures disciplinaires, et notamment le principe du contradictoire, lequel a valeur de principe constitutionnel protégé par l'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, et conventionnel en application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, le centre hospitalier du Vigan, représenté par Me Moreau de l'AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués dans la requête, qui sont inopérants en raison de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le directeur de l'établissement, ne sont en tout état de cause fondés. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, à l'émission de l'ordonnance de clôture le 14 octobre 2022. Des mémoires ont été produits les 11 et 21 novembre 2022 par M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - les observations de M. A, et celles de Me Moreau, représentant le centre hospitalier du Vigan. Considérant ce qui suit : 1. M. A était employé par le centre hospitalier du Vigan en qualité de psychologue par un contrat qui arrivait à échéance le 31 décembre 2021. Par décision du 15 septembre 2021, le directeur général de cet établissement a prononcé la suspension de l'intéressé de ses fonctions sans rémunération, avec effet immédiat et jusqu'à ce qu'il produise un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 répondant aux conditions réglementaires. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code () ". Aux termes de l'article 13 de cette loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics () III. - Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l'évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. / IV. - Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l'obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu'à la fin de l'obligation vaccinale. / Les employeurs et les agences régionales de santé s'assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l'obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. / V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, qu'il appartient aux établissements de soins de contrôler le respect de l'obligation vaccinale de leurs personnels soignants et agents publics et, le cas échéant, de prononcer une suspension de leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit mis fin au manquement constaté. L'appréciation selon laquelle les personnels ne remplissent pas les conditions posées par ces dispositions, ne résulte pas d'un simple constat, mais nécessite non seulement l'identification du cas, parmi ceux énumérés par le I de l'article 13, dans lequel se trouve l'agent, mais également l'examen de la régularité du justificatif produit au regard de ces dispositions et de celles des dispositions réglementaires prises pour leur application. Par suite, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier du Vigan, l'administration n'était pas en situation de compétence liée pour prendre la mesure litigieuse. 4. En premier lieu, lorsque l'autorité administrative suspend le contrat de travail d'un agent public qui ne satisfait pas à l'obligation instituée par les dispositions citées au point 2 et interrompt, en conséquence, le versement de son traitement, elle ne prononce pas une sanction à raison d'un éventuel manquement ou agissement fautif commis par cet agent mais se borne à constater que l'agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision en litige constituerait une sanction disciplinaire édictée au terme d'une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des garanties procédurales qui s'attachent aux procédures disciplinaires, lesquelles n'ont pas vocation à s'appliquer à la décision contestée. 5. En deuxième lieu, si M. A fait valoir que les droits de la défense et le principe général du respect du contradictoire découlent de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il n'est pas recevable, en dehors de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité prévue aux dispositions R.771-3 et suivantes du code de justice administrative, à invoquer la méconnaissance, par les dispositions législatives en cause, d'un texte à valeur constitutionnelle. 6. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son employeur n'étant pas un " tribunal " au sens de ces stipulations. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 du directeur du centre hospitalier du Vigan doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du centre hospitalier du Vigan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier du Vigan sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Vigan présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier du Vigan. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, F. B La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. GARNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2103046_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel