TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2103046_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Oise, représenté par Me Chiffert, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé sa décision du 10 février 2021 s'opposant à la déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct de M. D A. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique dès lors que ce texte s'applique à l'ouverture d'un lieu d'exercice distinct afin de réaliser des vaccinations contre la covid-19 ainsi que le préconisent les recommandations du conseil national de l'ordre des médecins. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2021, M. D A, représenté par Me Roig, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Oise une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive et dès lors irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la décision attaquée aurait pu être fondée sur la méconnaissance par la décision du 10 février 2021 du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Oise des recommandations du conseil national de l'ordre des médecins ; - la décision attaquée aurait pu être fondée sur l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique dont est entachée la décision du 10 février 2021 du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Oise qui s'est opposée à l'ouverture d'un lieu d'exercice distinct en se fondant sur un critère qui n'est pas prévu par le texte ; - la décision attaquée aurait pu être fondée sur la méconnaissance par la décision du 10 février 2021 du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Oise des dispositions de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique dès lors que son activité respecte ses obligations de qualité, de sécurité et de continuité des soins et les dispositions législatives et règlementaires applicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le conseil national de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la décision attaquée aurait pu être fondée sur l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique dont est entachée la décision du 10 février 2021 du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Oise qui s'est opposée à l'ouverture d'un lieu d'exercice distinct en se fondant sur un critère qui n'est pas prévu par le texte. Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Me Barbereau, représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Oise, ainsi que celles de Mme C B, représentant le conseil national de l'ordre des médecins. Considérant ce qui suit : 1. M. D A a déposé le 15 janvier 2021 une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct afin de réaliser des vaccinations contre la covid-19 au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " résidence Saint-Régis " de Compiègne, en application de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique. Le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Oise s'est opposé à cette déclaration par une décision du 10 février 2021 qui a été annulée par le conseil national de l'ordre des médecins le 24 juin 2021. Le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Oise demande l'annulation de cette dernière décision. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4127-112 du code de la santé publique : " Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. / Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision ". 3. La décision attaquée cite l'article R. 4127-85 du code de la santé publique et précise que le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Oise ne pouvait pas s'opposer sur le fondement de cet article à la réalisation de vacations de vaccination contre la covid-19 au sein d'une résidence pour personnes âgées. Elle comporte, en conséquence, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de son défaut de motivation en fait ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique : " Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1. / Un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d'adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d'activité, une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. () Le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée ne peut s'y opposer que pour des motifs tirés d'une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et règlementaires. / () ". Aux termes de VI de l' article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : " VI.-Tout professionnel de santé, exerçant ses fonctions à titre libéral ou non, y compris s'il exerce des missions de prévention, de contrôle ou d'expertise, tout professionnel de santé retraité ou tout étudiant en santé, peut participer à la campagne vaccinale sans limite d'âge et dans la limite de ses compétences en matière de vaccination telles qu'elles résultent des dispositions des quatrième, cinquième et sixième parties du code de la santé publique et des dispositions du présent article ". 5. Il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent ni de celles, à les supposer même invocables, du thesaurus publié par le conseil national de l'ordre des médecins, que la réalisation de vacations au sein d'un l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en vue de réaliser des vaccinations contre la covid-19 durant l'état d'urgence sanitaire était exclue du champ d'application de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique. Dans ces conditions, le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Oise est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 février 2021 du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Oise était fondée sur l'existence d'une procédure disciplinaire introduite, à son initiative, à l'encontre de M. A et toujours en cours. Le motif tiré de ce que cette considération n'était pas en elle-même au nombre de celles pouvant justifier une opposition à la déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct de ce praticien est de nature à justifier légalement la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le conseil national de l'ordre des médecins aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce motif pour annuler la décision du 10 février 2021. Dans ces conditions, il convient de procéder à la substitution de motif demandée par le conseil national de l'ordre des médecins qui ne prive pas le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Oise d'une garantie procédurale liée au motif substitué et qui a pu présenter ses observations sur cette demande. 8. Il résulte de ce qui précède que le conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Oise n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Oise la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Oise est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Oise, au docteur D A et au conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2103046
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2103046_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel