TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2103047_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021, M. C B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le ministre de la justice a décidé son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de le retirer du répertoire des détenus particulièrement signalés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission des détenus particulièrement signalés de la maison centrale d'Arles a effectivement émis un avis sur son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés, en méconnaissance de l'article 1.1.2.2. de la circulaire du 15 octobre 2012 ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors que, d'une part, le garde des sceaux a retenu dans la décision litigieuse des motifs de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés différents de ceux qui lui avaient été communiqués dans le cadre de la procédure contradictoire, et que, d'autre part, il n'est pas établi qu'il ait eu communication de l'ensemble des pièces visées par l'article 1.1.2.3 de la circulaire du 15 octobre 2012 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle se fonde seulement sur ses condamnations pénales passées et en l'absence d'éléments concrets et récents, son comportement en 2020 ne posant aucune difficulté. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, écroué depuis le mois d'août 2003, était incarcéré à la maison centrale d'Arles lorsque le garde des Sceaux, ministre de la justice a, par décision du 21 décembre 2020, décidé le maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement surveillés, initiée le 21 mai 2004. M. B demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis rendu par la " commission DPS ", il ressort au contraire des pièces du dossier, et en particulier de celles produites en défense, que, conformément aux dispositions de l'article 1.1.2.2 de l'instruction du 15 octobre 2012, les membres de la commission locale des détenus particulièrement signalés de la maison centrale d'Arles ont, au cours de la réunion s'étant déroulée le 28 août 2020, formulé des avis motivés unanimement favorables au maintien de M. B au répertoire des détenus particulièrement signalés. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure qui, dans sa première branche, manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. B fait valoir que les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait eu communication de l'ensemble des pièces visées par l'article 1.1.2.3 de la circulaire du 15 octobre 2012, il n'assortit toutefois cette affirmation d'aucune précision et ne conteste pas le ministre de la justice qui soutient en défense que l'intéressé a reçu communication de l'ensemble des pièces nécessaires pour lui permettre de formuler utilement ses observations, et ainsi respecter le principe du contradictoire tel que garanti par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le requérant, qui n'établit ni même n'allègue que le défaut de communication de pièces, au demeurant non identifiées, dont il se prévaut aurait constitué un vice susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou le privant d'une garantie, n'est pas fondé à faire valoir que, pour ce motif, les droits de la défense ont été méconnus. 4. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse fait état d'éléments qui n'ont pas été soumis au contradictoire, la décision en litige évoquant, en sus de ses condamnations pénales, de nombreux incidents disciplinaires sur lesquels il n'a pas été en mesure de présenter ses observations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a eu communication de l'avis rédigé par le chef d'établissement, qui, opérant une synthèse des avis motivés rendus par les membres de la commission des détenus particulièrement signalés, mentionne son comportement et son parcours en détention. En tout état de cause, et alors que la lecture de ses observations orales recueillies lors de la séance du 7 septembre 2020 révèle qu'il s'est exprimé sur ces points notamment, le requérant ne fait précisément état d'aucune observation qu'il aurait été privé de faire valoir, et susceptible d'influer sur le contenu de la décision litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ses droits de la défense doit, dans sa deuxième branche également, être écarté. 5. En quatrième lieu, il résulte de la lecture de la décision attaquée que le ministre de la justice s'est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur l'ancrage de M. B au sein de la criminalité organisée, établi par ses nombreuses condamnations passées pour des faits d'infraction à la législation des stupéfiants et d'association de malfaiteur dans des trafics de grande ampleur dont il a été l'organisateur et sur la persistance de ses activités en détention établie par sa condamnation le 20 janvier 2012 à une peine de huit ans d'emprisonnement pour des faits similaires commis en détention et par sa condamnation le 26 juin 2018 à une peine de sept ans pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive. Le ministre de la justice se fonde également sur l'importance des moyens logistiques extérieurs et financiers que M. B serait susceptible de mobiliser dans la perspective d'une évasion, attestée par différentes saisies d'objets prohibés sans sa cellule en 2017. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B a été inscrit au répertoire des détenus particulièrement surveillés suite à deux tentatives d'évasion en 2003 et 2004. Dans ces conditions, et en dépit du caractère relativement ancien de certains faits, le requérant n'est pas fondé à faire valoir que le ministre de la justice, garde des Sceaux, aurait, en prenant la décision attaquée, entaché celle-ci d'une erreur manifeste d'appréciation 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au chef d'établissement de la maison centrale d'Arles. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. La rapporteure Signé C. A La présidente, Signé G. MarkarianLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2103047_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel