TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103048_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 11 juin 2021, le centre hospitalier de Bagnols sur Cèze, représenté par Me Williatte, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie a rejeté sa demande d'autorisation d'un scanographe à utilisation médicale et le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de cette agence la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder cette autorisation à titre dérogatoire. Il soutient que : - l'agence régionale a commis une erreur d'appréciation, sa demande s'inscrit dans l'objectif de l'arrêté du 28 mai 2020 de l'agence régionale de santé, qui note le manque de scanners dans le secteur, et sa zone d'attractivité qui s'accroit est de 140 000 habitants, et non les 100 000 retenus, et son personnel est disponible malgré l'autorisation de l'IRM ; - l'avis de la commission spécialisée de l'organisation des soins du 21 septembre 2020 est irrégulier, car 28 votants, au lieu de 31 pour l'établissement retenu, ont participé au vote, ce qui constitue une inégalité de traitement. Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2022, l'agence régionale de santé Occitanie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier de Bagnols sur Cèze demande l'annulation de la décision du 1er février 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie a rejeté sa demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un scanographe à utilisation médicale et du rejet implicite de son recours gracieux. Sur la demande d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : " L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire. () Dans le mois qui précède le début de chaque période, le directeur général de l'agence régionale de santé publie un bilan quantitatif de l'offre de soins faisant apparaître les zones mentionnées au a du 2° de l'article L. 1434-9 dans lesquelles cette offre est insuffisante au regard du schéma régional ou interrégional de santé. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création d'une activité de soins ou d'un équipement matériel lourd ne sont recevables, pour la période considérée, que pour des projets intéressant ces zones. Toutefois, dans l'intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels définis par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé ". Aux termes de l'article R. 6122-26 du même code : " Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les équipements matériels lourds énumérés ci-après : 3° Scanographe à utilisation médicale. ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Si le requérant argue de l'irrégularité de l'avis rendu par la commission spécialisée de l'organisation des soins du 21 septembre 2020, 28 votants ayant participé au vote qui le concernait, au lieu de 31 pour l'établissement retenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre hospitalier ait été ainsi privé d'une garantie, l'avis étant aussi favorable à son projet, et que cette circonstance ait eu une influence sur le sens des décisions attaquées. Dès lors, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté. 5. Le requérant se prévaut de l'arrêté n° 2020-1657 du 28 mai 2020 du directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie fixant des besoins exceptionnels pour les équipements lourds en Occitanie, qui note que le taux d'équipement en scanner du département du Gard est inférieur à la moyenne régionale et est concentré sur Nîmes, Alès et Bagnols sur Cèze, et prévoit une implantation supplémentaire, soit 9 scanners pour le département. Si le centre indique que sa zone d'attractivité a été sous-estimée, il ne le démontre pas. Et il ressort des pièces du dossier que le taux d'équipement du secteur de Bagnols Sur Cèze, 6 scanners pour 100 000 habitants, est le triple de la moyenne départementale et régionale, que le centre hospitalier requérant dispose déjà de deux scanners, en plus d'un IRM autorisée en juin 2019 qui n'est pas en service, et que le nouveau scanner autorisé dans le Gard est situé sur l'agglomération d'Alès, dont le taux d'équipement est de 2 pour 100 000 habitants. Dans ces conditions, le refus d'autorisation contesté n'a pas méconnu l'arrêté du 28 mai 2020 et l'article L. 6122-9 du code de la santé publique cité point 2. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie du 1er février 2021 et du rejet implicite de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent aussi être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête du centre hospitalier de Bagnols sur Cèze est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Bagnols sur Cèze et à l'agence régionale de santé Occitanie. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le rapporteur, V. A L'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 6 décembre 2022. Le greffier, F. Balickifb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2103048_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel