TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103048_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, M. B A, représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de suspension des conditions matérielles d'accueil prise par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil prises par le directeur de l'OFII ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de janvier 2020 ou, à défaut, à compter d'août 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 5°) à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision implicite de suspension des conditions matérielles d'accueil : - est illégale en l'absence de décision écrite, motivée et notifiée avant son exécution, en méconnaissance de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 20 paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - est entachée d'une erreur de fait quant à la déclaration de fuite qui lui est opposée ; - est illégale dès lors que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ne prévoyant aucun mécanisme de limitation des conditions matérielles d'accueil, et que ces mêmes dispositions méconnaissent la garantie du respect de la dignité humaine ; - méconnait son droit au respect de la dignité humaine compte tenu de sa situation de vulnérabilité ; La décision implicite de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil : - est illégale en l'absence d'un examen sérieux et individualisé de sa situation ; - est illégale dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un examen de sa vulnérabilité ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur de droit tirée de l'inconventionnalité des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et de la méconnaissance de la garantie du droit au respect de la dignité humaine ; - méconnaît son droit au respect de la dignité humaine compte tenu de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il sollicite une substitution de motifs et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil dès lors que le requérant a refusé le logement qui lui a été proposé par l'OFII au regard du courrier du 4 février 2021. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, déclare être né le 24 novembre 1997 à Baghlan (Afghanistan) et être entré sur le territoire français en 2019. Il a présenté une demande d'asile, enregistrée le 17 juillet 2019. Le 23 juillet 2019, il s'est vu offrir une prise en charge au titre du dispositif national d'accueil et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 20 janvier 2020, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié son intention de suspendre lesdites conditions matérielles d'accueil. Le 23 janvier 2020, la structure d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile à laquelle il était rattaché l'a informé de la fin de la prise en charge de son hébergement, avec prise d'effet le lendemain, en exécution de la décision du 20 janvier 2020. Par lettre du 10 novembre 2020, par l'entremise de son conseil, M. A a demandé au directeur de l'OFII le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Le silence gardé par le directeur de l'Office a fait naître une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l'annulation, dans la présente instance. L'intéressé demande également l'annulation de la décision révélée par laquelle le directeur de l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision révélée de suspension des conditions matérielles d'accueil : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. / () ". 3. D'autre part, aux termes du 5. de l'article 20 de la directive 2013/33/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 : " Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si, par une décision du 20 janvier 2020, le directeur de l'OFII a notifié à M. A son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, en raison de la déclaration de fuite dont il faisait l'objet, l'exécution de cette suspension est néanmoins intervenue sans que l'intéressé, qui a notamment perdu le bénéfice de son hébergement, ne se voie ensuite notifier une décision expresse motivée. Par suite, la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil du directeur de l'OFII, révélée par son exécution le 23 janvier 2023, est entachée d'illégalité au regard des dispositions précitées de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, que la décision révélée par laquelle le directeur de l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil de M. A doit être annulée. En ce qui concerne la décision implicite de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil : 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel du 4 février 2021 de la structure d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Rennes, qu'à son retour de transfert en Allemagne, dans le cadre de la procédure Dublin, M. A a refusé la proposition d'hébergement d'urgence qui lui a été présentée, l'intéressé ayant préféré rejoindre la région parisienne. Ces circonstances révèlent ainsi l'existence d'une décision ayant rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et par conséquent l'absence de décision implicite de refus de rétablissement de celles-ci. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de M. A, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. M. A ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en cours d'instance, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, sous réserve que Me Père, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à M. A de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision révélée par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu les conditions matérielles d'accueil de M. A est annulée. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Père, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La rapporteure, Signé M. Nguër Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2103048_20230313
Données disponibles
- Texte intégral