TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103048_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, M. B E, représenté par Me Egea, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse l'a révoqué de ses fonctions ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et financier résultant de cette révocation ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait le principe " non bis in idem " dès lors qu'elle a été prononcée à l'égard de faits déjà sanctionnés ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - en l'absence de réclamation préalable, les conclusions indemnitaires présentées par M. E sont irrecevables ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022 à 12 heures. Par décision du 26 mars 2021, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Daguerre de Hureaux, rapporteur public, - et les observations de Me Arslan El Yacoubi, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. M. E a été recruté le 12 octobre 2009 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse en qualité de brancardier par un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Son contrat a été renouvelé par un contrat unique d'insertion pour une nouvelle période de six mois jusqu'au 11 octobre 2010. Entre 2011 et 2015, il a été recruté en qualité de contractuel par ce même établissement. En 2014, M. E a été sélectionné au titre du recrutement sans concours et a été nommé stagiaire le 1er février 2015 au grade d'agent des services hospitaliers qualifié pour un poste à temps complet sur un emploi et des fonctions de brancardier et titularisé dans ce même grade et sur ces mêmes fonctions le 1er février 2016. Suite à une sanction disciplinaire prononcée le 20 février 2018, il fait l'objet d'un changement d'affectation au sein du service 801 " transports prélèvements " sur un poste de conducteur livreur à compter du 21 mars 2018. Entre le 18 avril 2020 et le 28 août 2020, il a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 11 mai 2020, le centre hospitalier universitaire de Toulouse lui a adressé un rappel concernant sa manière de servir. Une procédure disciplinaire a été initiée le 23 juillet 2020 et après consultation du conseil de discipline, une révocation a été prononcée à l'encontre de M. E par décision du 12 novembre 2020. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner le centre hospitalier universitaire à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et financier résultant de cette révocation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme D C, directrice adjointe des ressources humaines au sein du centre hospitalier universitaire de Toulouse et signataire de la décision contestée, bénéficiait, en vertu d'une décision de délégation de signature du 13 juillet 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du 21 juillet 2020, d'une délégation générale de signature à " l'effet de signer en lieu et place du directeur général, les courriers, décisions, conventions et documents de toute nature se rapportant aux attributions de la gestion des ressources humaines ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits ayant entraîné la révocation de M. E aient déjà fait l'objet de précédentes sanctions. La circonstance que, par courrier du 11 mai 2020, le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a adressé à M. E, dans l'intérêt du service, une mise en garde dépourvue de caractère disciplinaire et l'a informé de son intention d'engager à son encontre une procédure disciplinaire, n'implique nullement que le principe du non bis in idem aurait été méconnu. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes des dispositions de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en vigueur à la date de la décision en litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / l'avertissement, le blâme ; / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours, le déplacement d'office ; / Troisième groupe : / la rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office, la révocation. " 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer la sanction à l'encontre de M. E, l'autorité disciplinaire s'est fondée sur les rapports circonstanciés des 12 février 2019, 28 janvier, 6 et 11 avril 2020 établis par le responsable " secteur transports de biens " et par la responsable adjointe " filière logistique ", sur l'ensemble des pièces du dossier présenté aux membres du conseil de discipline ainsi que sur l'avis motivé émis par celui-ci le 12 novembre 2020. Il ressort du rapport disciplinaire qu'il est reproché au requérant de nombreux manquements professionnels, l'oubli d'une anapth, l'oubli de la fermeture de son véhicule ayant conduit à la perte du kit d'urgence, mais aussi propos sexistes à l'encontre d'une étudiante bénévole. Ces éléments de faits, ont, selon les écritures en défense, tous motivé la sanction prononcée à l'encontre de M. E, et ont été recueillis au cours des années 2019 et 2020. 7. Si M. E fait valoir que le centre hospitalier universitaire n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des manquements qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier, en particulier des rapports circonstanciés établis par différents responsables, que le requérant arrivait régulièrement en retard, ne répondait pas aux appels de ses supérieurs hiérarchiques, restait injoignable pendant plusieurs heures alors qu'il était en service et ne respectait pas certains protocoles relatifs aux prélèvements. Il apparaît, plus particulièrement, que lors de la semaine du 2 au 13 février 2019, ces manquements ont eu de graves conséquences sur l'organisation du service puisque le requérant a dû se faire remplacer en urgence par un collègue non seulement pour la réalisation de sa tournée mais également pour le traitement d'une urgence vitale, l'intéressé ayant omis de récupérer une glacière contenant des produits de chimiothérapie ce qui a entrainé un retard de prise en charge d'une heure d'un patient. Ces mêmes manquements ont été relevés au mois de janvier 2020, au cours duquel des problèmes de transmission d'informations aux coéquipiers du requérant ont été relevés, ainsi que des retards de prises en charge et une impossibilité de le joindre pour lui attribuer des courses. Il apparaît aussi que ces graves manquements ont été susceptibles d'avoir des conséquences sur la prise en charge des patients, notamment en cas d'urgences vitales. Par ailleurs, il est constant que le 2 avril 2020 en début d'après-midi, M. E a omis de fermer la porte latérale de son véhicule ce qui a entrainé la chute du kit d'urgence. Si M. E tente de minimiser cet incident, ce kit n'a été remplacé qu'en fin d'après-midi alors que la présence de ce kit a pour objectif de pallier tout risque biologique en cas d'écoulement de produits et donc d'assurer la sécurité des personnels. Enfin, M. E conteste avoir tenu des propos sexistes à l'encontre d'une bénévole venue prêter main forte au service pendant la crise sanitaire. Toutefois, lors de l'entretien qui s'est tenu le 2 avril 2020, M. E ne conteste pas l'avoir interpellée en lui demandant " est-ce que je t'ai touchée ou violée ' " ni avoir argué que le fait d'être " avenant et de faire des compliments " ne constitue pas une " faute dans la manière de servir ", ni avoir commenté le compte Instagram de l'étudiante. En outre, il ressort non seulement de ses évaluations mais également de l'ensemble des rapports circonstanciés produits, que M. E a adopté un comportement agressif et conflictuel avec ses collègues et sa hiérarchie et qu'il a eu une altercation avec une technicienne de l'établissement français du sang obligeant sa hiérarchie à se déplacer pour désamorcer la situation. Si M. E produit une attestation d'une collègue, au demeurant peu circonstanciée, faisant état de ce que M. E " a su être professionnel et réactif ", la réalité et le caractère fautif des faits qui lui sont reprochés doivent, eu égard à l'ensemble des pièces du dossier, être regardés comme établis. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté. 8. En quatrième lieu, ainsi qu'il vient d'être exposé, la réalité de l'ensemble des faits reprochés à M. E par le centre hospitalier universitaire de Toulouse est établie. Si M. E fait valoir qu'il travaille au sein du centre hospitalier universitaire depuis 2009 et que ses notations sont bonnes, il ressort au contraire des pièces du dossier que depuis l'année 2015, l'intéressé a été alerté sur son comportement à plusieurs reprises et qu'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire du troisième groupe suite à une violente altercation survenue sur son lieu de travail. Dans ces conditions, eu égard, d'une part, aux missions du service 801 qui consistent à assurer le transport des prélèvements biologiques, des produits de chimiothérapie ou encore des produits sanguins et aux exigences de ponctualité, rigueur, disponibilité et suivi des protocoles qu'elles imposent en vue d'assurer la sécurité tant des patients que du personnel et, d'autre part, à la nature, la récurrence et la gravité des faits reprochés à M. E, la sanction de révocation prononcée à son encontre n'est pas disproportionnée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse l'a révoqué. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires, que M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision du 19 novembre 2020 le révoquant serait illégale et donc fautive. Il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaires de Toulouse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. B E et au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. David Katz, président, Mme Valérie Jorda, conseillère, Mme Camille Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, C. PEAN Le président, D. KATZLa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2103048_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel