TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103049_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2021, M. B A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice d'anxiété qu'il estime avoir subi du fait de l'exposition aux fibres d'amiante. Il soutient qu'il a droit à indemnisation du préjudice d'anxiété subi du fait de l'exposition aux fibres d'amiante durant sa carrière dans la Marine nationale. Les parties ont été informées, le 13 février 2023, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation en l'absence de mise en œuvre du recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires. Des observations ont été présentées le 27 février 2023 par M. A en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été employé en tant que sous-officier technicien sur les unités navales de la Marine nationale de 1990 à 2018. Il a sollicité du Centre interarmées l'indemnisation du préjudice d'anxiété qu'il estime avoir subi du fait de son exposition potentielle à de l'amiante dans le cadre de ses activités professionnelles. Suite au silence gardé par le ministre des armées sur sa demande du 29 janvier 2021, une décision implicite de rejet est née. M. A demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'exposition aux fibres d'amiante. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense ". 3. Il n'est pas contesté que la requête de M. A n'a pas été précédée de la saisine de la commission de recours des militaires en méconnaissance des dispositions précitées du code de la défense. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son exposition à l'amiante sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 juin 2023. La greffière, B. Flaeschil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2103049_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel