TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103050_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) EI Montagne, représentée Me Mundet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 ; 2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à obtenir la déduction du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 77 458 euros au titre de la période allant du 1er octobre 2012 au 20 septembre 2013, dès lors qu'elle justifie de la régularisation des sommes correspondantes ; - le service aurait dû rectifier la provision pour litiges constituée en 2007 au titre du premier exercice vérifié, à savoir l'exercice 2013, et non, comme il l'a fait à tort, au titre de l'exercice 2014 ; - les éléments qu'elle produit permettent d'établir la comptabilisation des créances et leur caractère manifestement irrécouvrable et, par suite, de justifier de la perte comptabilisée au titre de l'exercice clos en 2014 et s'élevant à 535 938,36 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique, - et les observations de Me Mundet, représentant la SASU EI Montagne. Considérant ce qui suit : 1. La SASU EI Montagne demande la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014. 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 () ". 3. En l'espèce, il est constant que la décision du 11 janvier 2021 prise par l'administration fiscale sur la réclamation préalable de la requérante, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée à la requérante le 18 janvier 2021. Par suite, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense, sa requête, enregistrée le 3 juin 2021, est tardive et doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SASU EI Montagne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle EI Montagne et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2103050_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel