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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2103051_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, Mme B C, représentée par Me Schoof, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 11 novembre 2020 lui notifiant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 11 477 euros pour la période de juillet 2018 à juin 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de cet indu ; 3°) de mettre à la charge de la caisse allocations familiales de l'Aisne une somme de 1 500 euros à verser à Me Schoof au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'indu en litige n'est pas fondé dès lors qu'elle est définitivement séparée de son ex concubin depuis le 14 juillet 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C le versement du solde de l'indu, soit la somme de 11 477 euros. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. La demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été déclarée caduque par une décision du 23 mars 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne, eu égard au principe selon lequel une personne privée chargée d'une mission de service public ne peut, tout comme une personne publique, demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a fait l'objet d'une enquête à l'issue de laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne lui a notifié, par une décision du 11 novembre 2020, un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 11 477 euros pour la période de juillet 2018 à juin 2020. Mme C a formé un recours administratif contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 8 juillet 2021, après avis de la commission de recours amiable du 1er juillet 2021. Mme C demande l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 8 juillet 2021. Sur l'indu d'aide personnalisée au logement : 2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation désormais en vigueur, reprenant en substance l'article L. 351-3 de ce code applicable jusqu'au 1er septembre 2019 : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code, reprenant en substance l'article R. 351-5 du même code applicable jusqu'au 1er septembre 2019 : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore à la date d'ouverture du droit ou au premier jour de la période de paiement. " 3. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, le foyer s'entend notamment du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 4. Alors que Mme C avait déclaré s'être séparée de son ex concubin, M. D, le 14 juillet 2018, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a estimé, à l'issue d'un contrôle sur place effectué en février 2020, que la vie commune s'était poursuivie entre les intéressés jusqu'en juin 2020. Pour forger son appréciation, la caisse d'allocations familiales s'est notamment fondée sur la persistance d'une communauté d'adresse entre les intéressés, d'un compte bancaire commun, d'un prêt immobilier au deux noms et de la présence de M. D au domicile de Mme C entre juillet 2018 et mai 2019. Toutefois, ainsi qu'il ressort du dépôt de plainte du 10 mai 2019, Mme C était victime de violences conjugales et la présence de son ex-concubin à son domicile était subie par elle. Il résulte en outre des nombreuses attestations figurant au dossier, rédigées en des termes circonstanciés, que M. D avait définitivement quitté le domicile conjugal dès le mois de juillet 2018. Par ailleurs, si M. D a effectué seulement en mars 2020, après le contrôle sur place, les démarches en vue de son changement d'adresse, il résulte de l'instruction qu'il avait refusé précédemment de le faire en dépit de demandes répétées de Mme C. Il résulte enfin du rapport d'enquête que cette dernière supportait seule les charges quotidiennes du foyer et du logement et que M. D s'acquittait uniquement de la taxe d'habitation et de la taxe foncière afférente au bien dont il avait conservé la propriété. Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments, il ne peut être regardé comme établi que Mme C et M. D ont mené, entre juillet 2018 et juin 2020, une vie de couple stable et continue et qu'ils constituaient un foyer au sens des dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point 2 ci-dessus. Par suite, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a fait une application erronée de ces dispositions en notifiant à Mme C un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 11 477 euros pour la période de juillet 2018 à juin 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 8 juillet 2021. 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a également lieu de prononcer la décharge de la somme de 11 477 euros mise à la charge de Mme C au titre de l'indu d'aide personnalisée au logement litigieux. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il résulte de l'instruction que la demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été déclarée caduque et qu'elle n'a pas déposé de nouvelle demande d'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions de Me Schoof, avocate de Mme C, présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 8 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Mme C est déchargée de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 11 477 euros. Article 3 : La caisse d'allocations familiales de l'Aisne versera à Mme C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne et à Me Schoof. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. La présidente, Signé M. A La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2103051_20220824
Données disponibles
- Texte intégral