TA78Magistrat BelotMagistrat BelotSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Belot — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103051_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, M. B A, représenté par Me Goulay, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 800 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme supplémentaire de 200 euros par mois de retard pour la période à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la date de son relogement effectif, avec capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de procéder à son relogement ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. B A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 22 mars 2019 de la commission de médiation du département des Yvelines au motif qu'il était logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale depuis plus de dix-huit mois. Le préfet des Yvelines n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. En outre, le préfet n'a pas non plus exécuté l'ordonnance du 26 juin 2020, devenue définitive, par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles lui a enjoint d'assurer le relogement de M. A, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 22 septembre 2019 à l'égard de M. A. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. A étant toujours dépourvu de logement et hébergé seul dans une chambre de 13 m² dans un foyer social. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, à savoir trois ans et trois mois, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence par M. A, âgé de trente-quatre ans, d'origine pakistanaise et s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié en 2016 puis ayant acquis la nationalité française en 2020, en lui allouant une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. CLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2103051_20221223
Données disponibles
- Texte intégral